Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages
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cependant arriver que cette obligation minimale ne soit pas suffisante dans le cas d’infractions commises par Internet. C’est pourquoi le législateur a donné la compétence au Conseil fédéral, à l’art. 22, al. 4, LSCPT, de soumettre également les fournisseurs de services de communication dérivés à des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements. Concrètement, il s’agit des mêmes obligations que celles auxquelles sont soumis les FST. Les fournisseurs de services de communication dérivés qui ont des obligations étendues doivent donc remplir toutes les obligations selon l’art. 22, al. 1 et 2, LSCPT.
L’al. 1 concrétise les critères qui doivent être réunis pour qu’un fournisseur de services de communication dérivés soit considéré comme ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements. C’est le cas lorsqu’il a dû traiter 50 demandes de renseignements au cours des douze derniers mois (la date de référence étant fixée au 30 juin) ou qu’il a enregistré un chiffre d’affaires annuel d’au moins 100 millions de francs pendant deux exercices consécutifs. Ce deuxième critère est en outre subordonné à deux conditions supplémentaires : une grande partie de l’activité commerciale du fournisseur doit consister en la fourniture de services de communication dérivés et 5000 clients au moins doivent utiliser ses services. Les seuils fixés sont très élevés de manière à protéger les PME suisses.
L’al. 2 définit les éléments constitutifs d’un groupe de sociétés. Si un fournisseur contrôle une ou plusieurs entreprises tenues d’établir des comptes, le fournisseur et les entreprises contrôlées sont considérées comme formant une seule et même unité pour calculer les valeurs selon l’al. 1, let. a et b. La disposition renvoie à l’art. 963, al. 1 et 2, CO, qui s’applique ici par analogie. Il y a lieu de préciser que la société mère et l’entreprise qu’elle contrôle ne sont considérées comme une unité qu’en ce qui concerne les services de communication qu’elles offrent.
L’al. 3 impose une obligation d’annonce aux fournisseurs dès lors qu’ils réalisent qu’ils dépassent ou, à l’inverse, qu’ils n’atteignent plus les seuils fixés à l’al. 1, let. a et b. Le Service SCPT met à leur disposition des mécanismes appropriés à cet effet.
Aux termes de l’al. 4, les fournisseurs qui remplissent les conditions de l’al. 1 disposent de deux mois pour conserver les données nécessaires à la fourniture des renseignements et de douze pour garantir leur disponibilité à renseigner. Les délais commencent à courir à partir du moment où sont vérifiées les conditions selon l’al. 1, c’est-à-dire dès que le fournisseur constate qu’il remplit les conditions fixées à la let. a ou b. Le Service SCPT apporte son soutien aux fournisseurs dans l’accomplissement de leurs obligations en leur dispensant des conseils.
Art. 22 Surveillances et renseignements spéciaux
Tous les types de renseignements et de surveillance courants sont énumérés aux art. 23 et 24. Les dispositions s’y rapportant figurent respectivement dans les sections 4 à 6 (art. 33 à 46) et 8 à 11 (art. 52 à 68) du chapitre 3.
Les renseignements et les surveillances qui ne sont pas mentionnés expressément dans l’ordonnance, ainsi que, provisoirement, les surveillances selon les art. 58 ou 59, sont ce que l’on appelle des mesures spéciales. Exécutées par le Service SCPT