Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif
En application de l’al. 5, les FST, les fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements et les revendeurs doivent saisir des indications supplémentaires pour les relations commerciales sans abonnement (services à prépaiement). Les revendeurs de simples cartes téléphoniques permettant de téléphoner sans argent liquide dans les cabines publiques (par ex. les Taxcards contenant un crédit qui sont vendues dans les kiosques) ne sont pas concernés36. Conformément à l’art. 1, let. b, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)37, le terme « client » désigne toute personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services de télécommunication portant sur l’utilisation de ses services. Cette définition vaut par analogie pour les clients de fournisseurs de services de communication dérivés. Ces données supplémentaires dont l’enregistrement est demandé doivent permettre d’identifier l’auteur d’une saisie manifestement incorrecte (voir aussi la norme pénale correspondante à l’art. 39, al. 1, let. c, LSCPT).
Art. 20 Délais de conservation
L’art. 20 met en œuvre les dispositions des art. 21, al. 2 (renseignements sur les services de télécommunication), et 22, al. 2 (renseignements visant à identifier les auteurs d’infractions par Internet), LSCPT.
L’al. 1 prévoit que toutes les indications saisies concernant les services de télécommunication et celles saisies aux fins de l’identification – notamment des auteurs d’infractions sur Internet – doivent être conservées et pouvoir être livrées électroniquement pendant toute la durée de la relation commerciale, ainsi que six mois après la fin de celle-ci. Les indications relatives aux services de télécommunication comprennent aussi les indications relatives aux personnes selon l’art. 19, al. 1 à 3.
Afin d’éviter toute contradiction avec le délai de conservation prévu à l’art. 26, al. 5, LSCPT, l’al. 2 définit, en exécution des art. 21, al. 2, deuxième phrase, et 22, al. 2, deuxième phrase, LSCPT, les indications qui ne doivent être conservées et livrées que pendant six mois. Ce délai plus court s’applique aux identifiants des équipements, comme le numéro IMEI, l’adresse MAC (voir les art. 34, al. 1, let. d, et 39, al. 1, let. d), ainsi qu’aux indications selon les art. 35, al. 1, 36, al. 1, et 37, al. 1.
Voir également les dispositions transitoires de l’art. 45, al. 3, LSCPT.
Art. 21 Fournisseurs de services de communication dérivés ayant des
obligations étendues en matière de fourniture de renseignements
Toujours plus utilisés, les services de communication dérivés ne cessent de gagner en importance. La loi impose des obligations restreintes en matière de surveillance des télécommunications aux fournisseurs traditionnels de ce type de services. Ceux-ci doivent uniquement tolérer la surveillance et livrer les indications dont ils disposent qui sont nécessaires pour mettre en œuvre la surveillance. Il peut
36Voir le message du 27 février 2013 concernant la LSCPT, FF 2013 2405