Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages
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lui-même ou par des personnes qu’il mandate à cette fin, ces mesures correspondent à la pratique actuelle selon les art. 17, al. 5, et 25, al. 5, OSCPT dans sa teneur du 31 octobre 200138. Ces dispositions ont été insérées dans l’OSCPT lors de sa modification du 23 novembre 2011 (en vigueur depuis le 1erjanvier 2012) pour réglementer séparément la compétence du Service SCPT d’ordonner l’exécution de mesures de surveillance qui ne figurent pas explicitement dans l’ordonnance mais qui ont été ordonnées par les autorités de poursuite pénale et autorisées par les tribunaux de mesures de contrainte. Conformément à l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 23 juin 2011 (A-8267/2010), les fournisseurs concernés ne peuvent pas s’opposer à ces mesures de surveillance et doivent tolérer leur mise en œuvre, en mettant à la disposition du Service SCPT les interfaces existantes. La même règle vaut pour les fournisseurs qui recourent à des tiers ou des auxiliaires pour donner suite aux demandes de renseignements ou exécuter des surveillances (al. 2).
L’obligation de tolérer une surveillance qui incombe aux fournisseurs inclut également l’accès à leurs installations (art. 51) et la mise à disposition, gratuitement, des accès existants vers les réseaux de télécommunication publics.
Art. 23 Types de renseignements
L’art. 23 donne un bref aperçu des différents types de renseignements qu’il est possible de recueillir et qui sont réglés en détail aux sections 4 à 6 du chapitre 3 (art. 33 à 46). On entend par « type de renseignement » une forme de demande et de fourniture de renseignements définie de manière détaillée dans l’ordonnance et portant sur les données selon les art. 21 et 22 LSCPT concernant des services de télécommunication ou de services de communication dérivés.
Les types de renseignements selon les art. 33 à 40 présentent une densité normative élevée, nécessaire pour permettre un traitement automatisé de ces demandes. Ils correspondent en substance aux actuels renseignements simples « A0 ». Vu le très grand nombre de demandes qui sont transmises au Service SCPT concernant cette catégorie de renseignements (à titre indicatif, 181 835 demandes en 201539) un traitement automatisé est indispensable.
Cette automatisation requiert des règles précises, notamment en ce qui concerne les différents paramètres et types de données. Ces règles sont fixées dans l’ordonnance du DFJP sur la mise en œuvre de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OME-SCPT) (art. 31, al. 3, LSCPT).
À côté de ces types de renseignements régis par un cadre très formel (art. 40 à 46), on trouve d’autres renseignements qui peuvent aussi être livrés via une procédure manuelle.
La procédure de transmission des demandes est identique pour tous les types de renseignements : les autorités habilitées selon l’art. 15 LSCPT soumettent leur demande au Service SCPT, qui la transmet aux personnes obligées de collaborer. Ces dernières livrent les renseignements demandés au Service SCPT, qui les fait parvenir à son tour à l’autorité à l’origine de la demande. Dans la mesure où la
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39 Statistiques du Service SCPT, disponibles sur le site www.li.admin.ch/fr/themes/statistiques