Rapport explicatif

Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages

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technique le permet, tant la demande que les résultats sont transmis de manière automatisée, via le système de renseignements du Service SCPT.

Les types de renseignements sont désormais organisés conformément à la norme TS 102 657 de l’Institut européen des normes de télécommunication (ETSI) et répartis par catégorie de services. Cette répartition est prescrite par la norme ETSI. Comme les produits proposés par les fournisseurs peuvent englober plusieurs catégories de services (par ex. un abonnement de téléphonie mobile avec les catégories de services « services d’accès au réseau » et « services de téléphonie et multimédia »), il faudrait en pratique soumettre une demande pour chaque type de renseignement, de manière à couvrir tous les services.

Les catégories de services faisant le plus fréquemment l’objet d’une demande de renseignements sont les services d’accès au réseau et les services de téléphonie et multimédia. Ces demandes sont subdivisées en deux types, à savoir les demandes concernant les « renseignements sur les usagers » (art. 33 et 38) et celles visant les « renseignements sur les services » (art. 34 et 39). Cette subdivision, qui correspond en substance aux actuels renseignements « A0 » et « A1 », a pour fonction de limiter le volume d’informations par type de renseignement, mais aussi de faciliter et d’accélérer le traitement automatisé des demandes.

Cette subdivision n’est pas appliquée en revanche aux catégories de services moins fréquemment indiquées dans les demandes, c’est-à-dire les services de courrier électronique et les autres services de télécommunication et services de communication dérivés.

La catégorie services d’accès au réseau englobe trois autres types spécifiques de renseignements (art. 35 à 37) visant à identifier les auteurs d’infractions par Internet (art. 22 LSCPT).

Art. 24 Types de surveillance

L’art. 24 donne quant à lui un bref aperçu des différents types de surveillance, qui sont réglés en détail aux sections 8 à 11 du chapitre 3 (art. 52 à 68). On entend par « type de surveillance » une forme de surveillance définie de manière détaillée dans l’ordonnance et portant sur un ou plusieurs services de télécommunication ou services de communication dérivés (art. 31, al. 1, LSCPT). On distingue la surveillance en temps réel (al. 1) et la surveillance rétroactive (al. 2), ainsi que les recherches en cas d’urgence (al. 3) et les recherches de personnes condamnées (al. 4).

Les types de surveillance en temps réel sont à présent structurés de manière à permettre aux autorités de poursuite pénale de demander, pour les principales catégories de services, la livraison en temps réel des seules données secondaires de télécommunication ou, à l’inverse, des données secondaires et du contenu des communications (al. 1). Le but de cette distinction est de permettre une gradation de l’atteinte aux droits fondamentaux des intéressés.

Il n’est possible d’intercepter le contenu des télécommunications (par ex. conversations, courriels et pièces jointes) que dans le cadre d’une surveillance en temps réel. Lors de surveillances rétroactives en revanche (données secondaires de issues de la surveillance rétroactive ou, pour reprendre le terme prévis, données secondaires de télécommunication conservées concernant des communications passées), le contenu des télécommunications n’est pas enregistré et ne peut dès lors