Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages
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des différences dans les processus d’activation et de mise en œuvre des surveillance auprès des personnes obligées de collaborer.
Art. 25 Non-standardisation
Lorsqu’il standardise un type de renseignements ou de surveillance, le DFJP inscrit dans l’OME-SCPT, c’est-à-dire une ordonnance du département, les modalités concrètes d’ordre technique et administratif régissant le type de renseignements ou de surveillance en question (pour des précisions sur les termes « type de renseignements » et « type de surveillance » voir le commentaire respectivement de l’art. 23 et de l’art. 24). La standardisation est subordonnée à deux conditions : premièrement, il doit exister une norme internationale portant sur les renseignements ou la surveillance concernés ; deuxièmement, la standardisation doit être faisable et ne pas demander une charge de travail disproportionnée.
Si ces conditions ne sont pas remplies pour un type de renseignements ou de surveillance déterminé lors de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le DFJP renonce à une standardisation dans un premier temps.
Conformément à l’art. 31, al. 3, LSCPT, le DFJP doit pouvoir déterminer quels sont les types de renseignements et de surveillance « usuels » qui se prêtent à une standardisation. Il faut éviter que les types définis par le Conseil fédéral et standardisés par le DFJP soient trop étroitement liés, afin que le département conserve une marge de manœuvre suffisante pour procéder, sous sa propre responsabilité, c’est-à-dire sans qu’une révision de l’OSCPT – qui relève de la compétence du Conseil fédéral – soit nécessaire à chaque fois, à un élargissement ou à une réduction, notamment, de la liste des types de renseignements et de surveillance ayant fait l’objet d’une standardisation.
Section 2 Assurance de la qualité
Art. 26 Branchements directs pour raisons techniques
L’art. 26 règle les cas dans lesquels le Service SCPT n’est pas en mesure, pour des raisons techniques, de réceptionner et d’enregistrer dans son système de traitement les données issues de la surveillance. Dans une situation de ce type, il faut que les personnes obligées de collaborer puissent transmettre les données recueillies directement à l’autorité concernée, sans passer par le Service SCPT (branchement direct au sens des art. 17, let. c, et 26, al. 1, phrase introductive, LSCPT). Les données ne sont pas enregistrées dans le système de traitement et l’autorité destinataire doit procéder elle-même à leur sauvegarde.
S’il constate qu’un branchement direct est nécessaire pour des raisons techniques, le Service SCPT en informe les personnes obligées de collaborer concernées, l’autorité qui a ordonné la surveillance et l’autorité désignée par celle-ci. Pour que le branchement direct puisse être mis en place, il faut non seulement que les personnes obligées de collaborer soient en mesure de transmettre directement aux autorités de poursuite pénale les données issues de la surveillance, mais aussi que ces autorités soient en mesure de réceptionner les données.
La disposition ne précise pas cependant de combien temps disposent les fournisseurs et les autorités pour être en mesure, en cas de problème, de réaliser un branchement direct. Selon une estimation réaliste, il faut s’attendre à ce que plusieurs mois soient nécessaires. Le Service SCPT apporte son soutien aux