Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages
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personnes obligées de collaborer et aux autorités de poursuite pénale concernées en les conseillant.
Comme dans les cas des mesures de surveillances qui sont exécutées au moyen du système de traitement, l’ordre de surveillance doit être transmis au Service SCPT, qui le transmet ensuite à la personne obligée de collaborer, en lui signalant que le mandat ne peut pas, pour des raisons techniques, être exécuté via le système de traitement et que les résultats doivent être livrés directement à l’autorité concernée. La procédure est portée dans le même temps à la connaissance de l’autorité concernée. La personne obligée de collaborer confirme la réception du mandat au Servie SCPT et lui indique si elle est en mesure d’effectuer elle-même le branchement direct. L’autorité doit elle aussi indiquer au Service SCPT si elle est en mesure de recevoir directement les données issues de la surveillance. Sitôt que la personne obligée de collaborer et l’autorité de poursuite pénale ont confirmé la faisabilité du branchement direct, la personne obligée de collaborer exécute la surveillance ou la fait exécuter par un tiers et en informe le Service SCPT (pour des détails sur l’exécution d’un mandat de surveillance, voir l’art. 11 OME-SCPT et son commentaire dans le rapport explicatif).
Les spécifications relatives aux interfaces utilisées pour la transmission des données via le système de traitement valent aussi pour la transmission des données recueillies avec un branchement direct. De même, tout comme les mesures de surveillance mises en œuvre au moyen du système de traitement, un branchement direct peut rester actif aussi longtemps que déterminé par l’autorité qui a ordonné la mesure. Des prolongations sont là aussi possibles. Il n’est pas possible en revanche de transférer un branchement direct vers le système de traitement. Le cas échéant, l’autorité concernée doit ordonner une nouvelle fois la mesure et le Service SCPT doit de nouveau mandater la personne obligée de collaborer. Les émoluments et les indemnités usuels s’appliquent au nouvel ordre.
Des restrictions sont mises aux branchements directs dans les cas visés aux art. 271 CPP et 70b PPM (voir les art. 271, al. 2, CPP et 70b, al. 2, PPM ; voir le message du 27 février 2013 concernant la LSCPT, FF 2013 2474 s.).
Art. 27 Qualité des données transmises
Le bon déroulement d’une mesure de surveillance implique aussi, entre autres aspects, de garantir la qualité des données transmises. Cet article définit donc les exigences qui doivent être remplies pour que la qualité des données soit réputée préservée.
Aux termes de l’al. 1, la qualité des données transmises est réputée préservée lorsque la transmission satisfait aux exigences fixées par le département (let. a), qu’elle s’effectue sans perte de données et sans interruption (let. b) et que les données transmises lors de la surveillance ou les renseignements livrés correspondent respectivement à la correspondance par télécommunication désignée dans l’ordre de surveillance ou aux données indiquées dans la demande de renseignements (let. c). La disposition concerne exclusivement le processus de transmission. Si les données dont dispose la personne obligée de collaborer sont déjà incomplètes, leur qualité est réputée préservée dès lors que leur transmission s’effectue sans perte et sans interruption. En d’autres termes, seules peuvent être transmises les informations disponibles dans le réseau des personnes obligées de collaborer. La qualité des données issues de la surveillance ne peut dès lors pas être supérieure à celle des services surveillés conformément aux prescriptions