Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages
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applicables. De la même manière, la qualité des renseignements livrés ne peut pas être supérieure à la qualité des données relatives aux usagers et des données secondaires de télécommunication saisies et enregistrées conformément aux prescriptions.
Les al 2 et 3 règlent les responsabilités quant à la garantie de la qualité et disposent concrètement que ce sont les personnes obligées de collaborer qui répondent de la qualité des données issues de la surveillance et de renseignements. Le Service SCPT leur apporte son soutien en les conseillant. Même si elle a chargé un tiers d’exécuter la surveillance, la personne obligée de collaborer reste responsable de la qualité des données transmises.
L’al. 4 prévoit que le Service SCPT et les personnes obligées de collaborer doivent s’informer mutuellement sans délai lorsqu’ils constatent un défaut de qualité des données transmises. Si le problème concerne des prestations fournies pendant le service de piquet (voir art. 11), il doit être immédiatement signalé par téléphone aux services compétents. On peut aussi imaginer que ce soit l’autorité de poursuite pénale qui constate un défaut de qualité. En pareil cas, l’autorité en avertit le Service SCPT, qui informe à son tour la personne obligée de collaborer concernée.
Tant le Service SCPT que les personnes obligées de collaborer effectuent un monitorage à des fins de contrôle de la qualité. Les détails sont réglés dans l’OME-SCPT.
Lorsqu’un problème est détecté, les personnes obligées de collaborer et le Service SCPT procèdent sur-le-champ à une analyse et s’informent mutuellement et de manière exhaustive des résultats. Si le problème touche les systèmes de la personne obligée de collaborer, cette dernière transmet par écrit au Service SCPT une annonce formelle de dérangement indiquant le moment précis auquel le dérangement s’est produit, donnant une description du problème, récapitulant dans l’ordre chronologique les mesures engagées et précisant le statut du problème. L’annonce de dérangement doit être faite au plus tard le jour ouvré suivant la constatation du problème. La personne obligée de collaborer doit en outre communiquer le plus rapidement possible au Service SCPT la durée estimée du dérangement. Dans un souci d’exhaustivité, elle l’informe également des résultats des différentes clarifications menées à bien et lui transmet les données correspondantes. Ces données nécessaires pour étayer les résultats des analyses ; le Service SCPT peut aussi avoir besoin pour ses propres analyses. Après avoir entendu la personne obligée de collaborer, le Service SCPT détermine avec elle la gravité du problème (par ex. critique, grave, mineur). La personne obligée de collaborer lève le dérangement dans le délai fixé par le département pour chaque degré de gravité. Elle informe le Service SCPT par écrit et régulièrement – c’est-àdire conformément aux échéances prescrites par le département – des nouvelles mesures qu’elle met en œuvre et de l’évolution du statut du problème. Sitôt le dérangement levé, la personne obligée de collaborer transmet par écrit au Service SCPT une confirmation de clôture du cas, qui complète les données de l’annonce de dérangement.
Les données secondaires issues de la surveillance en temps réel doivent être enregistrées conformément aux possibilités techniques prévues dans la spécification relative à l’interface et livrées sans délai une fois le problème réglé. Si ces données ne sont plus disponibles ou sont incomplètes, la personne obligée de collaborer livre sans délai, sur instruction du Service SCPT, les données secondaires issues de la surveillance rétroactive (voir l’art. 4, al. 3).