Rapport explicatif

Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages

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Art. 28 Branchements de test

Conformément à l’al. 1, des branchements de test sont utilisés pour garantir la qualité de la transmission de données des personnes obligées de collaborer au Service SCPT et aux autorités de poursuite pénale (let. a), pour contrôler la disponibilité à surveiller et à renseigner des personnes obligées de collaborer (let. b), pour tester le système de traitement du Service SCPT (let. c), pour effectuer des formations (let. d) et pour produire des données de référence (let. e).

Un branchement de test désigne la surveillance technique d’un service de télécommunication (par ex. abonnement mobile, carte SIM à prépaiement, raccordement fixe) ou d’un service de communication dérivé (par ex. un service de messagerie, un service de courriel Web) aux fins mentionnées à l’al. 1. Les appareils et les logiciels utilisés à cette fin sont désignés par le terme équipement de test. Il peut s’agir, par exemple, d’équipements terminaux, comme des smartphones, ou de simulateurs, c’est-à-dire des logiciels que l’organisation concernée emploie exclusivement à des fins de test. Dans un branchement de test, la cible de la surveillance est appelée cible test. Les données utilisées et générées à cette occasion (par ex. conversations téléphoniques, SMS, trafic Internet) sont des données de test. Ces données servent uniquement à remplir les buts visés à l’al. 1 et à garantir le caractère purement fictif de l’ensemble de la correspondance par télécommunication de tous les partenaires de communication intervenant dans le test. En outre, seules les personnes habilitées à utiliser des branchements de test auprès du Service SCPT, des personnes obligées de collaborer et des autorités de poursuite pénale ont accès aux cibles, aux services et à l’équipement de test.

Comme elles ne sont utilisées que dans le cadre de branchements de test, les données de test ne relèvent pas du secret des télécommunications. La mise en place d’un branchement de ce type ne requiert dès lors pas l’autorisation de l’instance judiciaire compétente et les conditions de l’art. 269, al. 1, CPP ne doivent pas non plus être remplies. Vu en outre que dans les branchements de test effectués par le Service SCPT, aucune autorité n’est associée à la procédure, le Service SCPT n’a pas besoin, non plus, de faire approuver la mesure par un juge.

Le Service SCPT établit des dossiers de surveillance distincts au sens de l’art. 9 pour les branchements de test. A la différence de la procédure prévue pour les surveillances ordinaires, seuls sont dans ce cas enregistrés les indications relatives à la personne responsable, son unité d’organisation (nom et adresse), le but dans lequel la cible test est utilisée et le nom des personnes habilitées à traiter les données recueillies. En revanche, comme pour les surveillances normales, le Service SCPT journalise le traitement des données de toutes les cibles test utilisées.

L’al. 4 autorise les autorités de poursuite pénale à faire effectuer à leurs frais des branchements de test pour garantir la qualité des télécommunications transmises ou à des fins de formation. Pour ce faire, ils doivent transmettre un ordre au Service DFJP. La mesure est soumise à émolument. Autre condition, les autorités de poursuite pénale doivent désigner un responsable et un suppléant, chargés de gérer les cibles, les services et les équipements de test et habilités à ordonner la mise en place d’un branchement de ce type. Les branchements de test sont activés aux frais de l’autorité qui les ordonne. Celle-ci doit donc prendre à sa charge les indemnités versées aux personnes obligées de collaborer pour l’exécution de la mesure et payer au Service SCPT les émoluments prévus. Le montant des émoluments et des indemnités est fixé dans l’OEI-SCPT. Les données recueillies