Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages
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visés aux art. 33 à 46 concernant des services qu’il offre (disponibilité à renseigner ; cf. art. 18).
Chaque FST et chaque fournisseur de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de surveillance visé à l’art. 50 doit être en mesure d’exécuter ou de faire exécuter par des tiers les types de surveillance selon les art. 52 à 68 concernant des services qu’il offre (disponibilité à surveiller ; cf. art. 48). Les FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance visés à l’art. 49 sont dispensés de cette obligation.
Afin de garantir leur disponibilité à renseigner et à surveiller, les fournisseurs mentionnés doivent désormais apporter la preuve qu’ils peuvent livrer les renseignements demandés et mettre en œuvre les surveillances ordonnées conformément au droit applicable (al. 1).
L’al. 2 dispose que cette preuve est réputée apportée dès lors que les tests effectués selon les prescriptions du Service SCPT ont été concluants (let. a) et que le fournisseur confirme, au moyen d’un formulaire élaboré par le Service SCPT, qu’il remplit les exigences relatives aux renseignements et aux surveillances ayant fait l’objet d’une standardisation. Étant donné que les fournisseurs ont la possibilité de faire exécuter par des tiers leurs obligations en matière de fourniture de renseignements et de surveillance, ils peuvent aussi faire apporter la preuve de leur disponibilité à renseigner et à surveiller par ces mêmes tiers. Dans ce cas, le tiers concerné est aussi appelé à fournir la preuve requise lors du contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller. La responsabilité proprement dite d’apporter la preuve incombe dans tous les cas au fournisseur concerné.
Pour contrôler la disponibilité à renseigner et à surveiller, le Service SCPT accomplit diverses tâches, décrites à l’al. 3 : il fixe, en accord avec le fournisseur, un calendrier ferme pour la réalisation des tests et définit les scénarios de tests que le fournisseur doit exécuter ; il contrôle les résultats des tests effectués (let. a), analyse les formulaires transmis par les fournisseurs (let. b), consigne les procédures de contrôle dans un procès-verbal (let. c) et, si la disponibilité à renseigner et à surveiller est confirmée, il délivre une attestation aux fournisseurs (let. d). Le Service SCPT conserve les procès-verbaux pendant toute la durée de validité de l’attestation et pendant dix ans après la fin de la validité de celle-ci (let. e). Ces procès-verbaux peuvent être utilisés comme moyen de preuve en cas de différend judiciaire ou fournir des indications de référence pour le prochain contrôle de la disponibilité à surveiller et à renseigner.
L’attestation confirme que le fournisseur est en mesure, pour des critères de validité déterminés, de transmettre les données conformément aux prescriptions fixées par le département et que sa disponibilité à renseigner et à surveiller est ainsi garantie (al. 4).
Art. 30 Durée de validité de l’attestation
Si le contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller confirme que la personne obligée de collaborer est en mesure d’exécuter les mandats conformément aux prescriptions applicables, le Service SCPT lui délivre une attestation (voir à ce sujet le commentaire de l’art. 29).
Aux termes de l’al. 1, l’attestation est valable trois ans. Cette durée est calculée à partir de la date de délivrance de l’attestation.