Rapport explicatif

Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages

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L’al. 2 permet au Service SCPT de prolonger, à l’issue de cette période initiale, la validité de l’attestation par nouvelle période de trois ans si la personne obligée de collaborer atteste qu’aucun changement susceptible d’affecter la transmission des données ou sa capacité à renseigner et à surveiller n’est intervenu entre-temps. La personne obligée de collaborer soumet une demande de prolongation au Service SCPT, accompagnée des justificatifs visés à l’al. 2.

L’al. 3 impose une obligation de déclaration aux personnes obligées de collaborer. Celles-ci sont tenues d’avertir sans délai le Service SCPT si elles constatent qu’elles ne sont plus en mesure de garantir leur disponibilité à renseigner et à surveiller.

Art. 31 Procédure de contrôle

Cette disposition donne la compétence au département de définir la procédure de réception des systèmes techniques et la procédure de contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller (voir aussi l’art. 31, al. 3, LSCPT).

Art. 32 Annulation de l’attestation de la disponibilité à renseigner et à

surveiller

Si un FST ou un fournisseur de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements ou de surveillance n’est plus en mesure de livrer les renseignements ou d’exécuter les surveillances concernant les services qu’il offre, le Service SCPT annule immédiatement l’attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller qu’il avait délivrée. Si l’impossibilité de garantir la disponibilité à renseigner et à surveiller n’affecte que certains des services proposés par le fournisseur, l’annulation concernera uniquement le service et les types de renseignements ou de surveillance concernés. Le Service SCPT délivre alors une attestation distincte, valable pour les services pour lesquels la disponibilité à renseigner et à surveiller continue d’être garantie. Le cas échéant, un nouveau contrôle peut être ordonné avant la délivrance d’une nouvelle attestation, qui devra indiquer clairement les services auxquels elle se réfère. Si, par exemple, la disponibilité à renseigner est garantie pour certains services, mais pas la disponibilité à surveiller, l’attestation ou la déclaration d’annulation devra le mentionner expressément.

L’attestation peut être annulée dans trois cas de figure : si le fournisseur en fait luimême la demande (let. a), s’il existe des éléments indiquant que le fournisseur n’est pas en mesure, dans un ou plusieurs cas, de garantir la transmission des données ou la disponibilité à renseigner et à surveiller (let. b) oui si des déclarations confirmées par le fournisseur ne sont pas conformes à la vérité (let. c).

Section 4 Types de renseignements concernant des services d’accès au réseau

Art. 33 Type de renseignements IR_1_NA : renseignements sur des usagers

de services d’accès au réseau

Cet article définit le type de renseignements standardisé concernant les usagers de services d’accès au réseau. Ce type de renseignements correspond pour l’essentiel