Rapport explicatif

Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages

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aux actuels renseignements A0 et, en partie, A1 (al. 2, let. j et k). La nouveauté réside dans le fait qu’il sera dorénavant possible de recueillir des renseignements supplémentaires, à savoir le numéro d’identification des entreprises (al. 2, let. g), l’identifiant de l’usager (al. 2, let. h) et l’identifiant du service (al. 2, let. l).

Le terme « services d’accès au réseau » désigne des services de télécommunication qui permettent d’accéder directement (par ex. raccordement Internet DSL) ou indirectement (par ex. réseau privé virtuel ou virtual private network, VPN) à des réseaux de télécommunication publics, comme Internet. Le VPN a ceci de particulier qu’un tunnel relie l’accès Internet direct du client VPN au fournisseur de VPN. Cela signifie que les clients VPN accèdent à Internet avec une adresse IP attribuée non pas par leur fournisseur d’accès direct à Internet, mais par le fournisseur de VPN. En d’autres termes, les accès Internet directs des clients VPN ont pour adresse source une adresse IP du fournisseur de VPN. L’adresse IP de l’accès Internet direct du client VPN est visible du seul fournisseur de VPN. C’est pourquoi les fournisseurs de VPN doivent aussi être en mesure de livrer des renseignements sur leurs usagers et leurs services.

Ce type de renseignements se fonde sur la norme ETSI TS 102 657. Il associe les informations générales sur les usagers (generic subscriber information) et les principales indications relatives aux services d’accès au réseau utilisés par l’usager. Il est possible de recueillir des indications spécifiques supplémentaires sur les services d’accès au réseau avec le type de renseignements IR_2_NA (art. 34).

Un exemple permet d’illustrer concrètement les dispositions de cet article : X utilise différents services proposés par le fournisseur Y, à savoir trois abonnements mobiles (avec téléphonie et Internet), dix cartes prépayées (téléphonie uniquement) et deux services d’accès à Internet via le réseau fixe. Les autorités de poursuite pénale, qui connaissent le nom et l’adresse de X, veulent savoir quels services proposés par le fournisseur Y cette personne utilise. Elles soumettent à cette fin des demandes portant sur les types de renseignements IR_1_NA (art. 33) et IR_6_TEL (art. 38). Le fournisseur Y leur transmet cinq résultats concernant le type de renseignements IR_1_NA (art. 33 ; ces résultats comptent comme cinq enregistrements au sens de l’art. 17, al. 2) et 13 résultats concernant le type de renseignements IR_6_TEL (art. 38 ; comptent également comme 13 enregistrements).

L’al. 1 porte sur les indications relatives aux usagers de services d’accès au réseau qui doivent être livrées en réponse à la demande de renseignements ; voir aussi à ce sujet l’art. 21, al. 1, LSCPT (renseignements sur les services de télécommunication) et l’art. 22, al. 2 et 4, LSCPT (renseignements visant à identifier les auteurs d’infractions par Internet).

La let. a prévoit la communication de l’identifiant de l’usager utilisé par le fournisseur (par ex. le numéro de client), pour autant que le fournisseur ait attribué un tel identifiant à son client.

Les indications relatives à la personne visées à la let. b sont expliquées en détail à l’art. 19.

Explication des indications visées sou la let. c :

- L’ « identifiant du fournisseur » selon le ch. 1 est un numéro de nature administrative que le Service SCPT attribue à chaque fournisseur pour l’identifier.