Rapport explicatif

Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages

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- L’« identifiant du service» selon le ch. 2 renvoie au service de télécommunication ou au service de communication dérivé utilisé par l’usager. La désignation choisie (par ex. un numéro de téléphone, un nom d’utilisateur, un raccordement à large bande, une adresse électronique) doit permettre une identification sans la moindre ambiguïté, au moins auprès du fournisseur.

- Le début de la « période d’utilisation du service » selon le ch. 3 désigne le moment (date et heure) où débute la relation commerciale, l’activation proprement dite du service pouvant, dans certaines circonstances, intervenir plus tard. Il peut en effet arriver qu’une personne achète une carte SIM un jour donné mais qu’elle ne l’active qu’après plusieurs jours. Les données personnelles du client sont saisies le jour de l’achat. Il faut entendre par activation le moment à partir duquel le service peut être utilisé par l’usager. Le cas échéant, il y a lieu de livrer aussi la date d’activation. La date de fin correspond au moment à partir duquel le service n’est durablement plus utilisable par l’usager. Un blocage temporaire du service n’entre pas dans cette définition. La précision « éventuellement » signifie qu’une date de fin ne doit être fournie que si l’usager ne peut plus de façon durable utiliser le service d’accès au réseau.

- Selon le ch. 4, il est possible de transmettre également des indications sur des options ou des restrictions du service. Ces indications sont facultatives et doivent être transmises sous une forme lisible par l’homme, par exemple « adresse IP statique » ou « volume de données max. 1 GB » (voir norme ETSI TS 102 657, tableau E.2).

- Les données de localisation de l’accès au réseau selon le ch. 5 correspondent à l’adresse d’installation de l’accès telle que consignée par le fournisseur pour cet usager.

- Concernant les statuts du service selon le ch. 6, les fournisseurs peuvent utiliser leurs désignations usuelles. Une standardisation des appellations nécessiterait trop de travail. La « période de validité » désigne la durée (date de début et, éventuellement, de fin) pendant laquelle le statut est ou était valable.

- Le ch. 7 prévoit la communication, le cas échéant, de toutes les adresses IP statiques, préfixes IP, plages d’adresses IP et masques de réseau ou longueurs de préfixe attribués en lien avec le servie et leur période de validité respective.

- Selon le ch. 8, dans le cas de services à prépaiement il y a lieu de préciser aussi, conformément à l’art. 21, al. 1, let. e, LSCPT et à l’art. 19, al. 1, le lieu de remise du moyen permettant l’accès au service et le nom de la personne qui s’est en chargée.

- Le ch. 9 dispose que le fournisseur doit livrer, le cas échéant, tous les numéros de cartes SIM enregistrées dans sa base de données clients en lien avec le service, sans oublier la date d’activation et, éventuellement, de désactivation de chaque carte.

- Conformément au ch. 10, il y a lieu de communiquer également l’IMSI (international mobile subscriber identity), c’est-à-dire le numéro d’identification international d’un usager dans un réseau de téléphonie mobile.

- Le ch. 11 prévoit l’indication, pour les services de téléphonie mobile, du type de service, à savoir un service à prépaiement (prepaid) ou un abonnement (postpaid).