Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages
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L’appellation « services de téléphonie et multimédia » regroupe, en particulier, les services téléphoniques analogiques et numériques classiques sur le réseau fixe (par ex. raccordement fixe analogique, ISDN), les services téléphoniques mobiles, y compris les SMS et la messagerie vocale (par ex. GSM, UMTS), la téléphonie par Internet (par ex. VoIP), les services téléphoniques multimédia relevant de la norme IP Multimedia Subsystem (IMS ; par ex. VoLTE, VoWLAN, Presence, RCS), la visiophonie et les conférences téléphoniques.
Fondé sur la norme ETSI TS 102 657, ce type de renseignements associe les informations générales sur les usagers (generic subscriber info) aux principales indications sur les services de téléphonie et multimédia utilisés par la personne. Le type de renseignements IR_7_TEL (art. 39) permet de recueillir des indications spécifiques supplémentaires sur cette catégorie de services.
L’art. 38 s’applique aussi bien aux services sur abonnement qu’aux services à prépaiement. Il est structuré de la même manière que l’art. 33. Le commentaire de l’art. 33 vaut donc aussi pour cet article.
L’al. 1 définit, sur le modèle de l’art. 33, al. 1, les indications à livrer en réponse à une demande de renseignements portant sur des usagers de services de téléphonie et multimédia. Les indications sur le type de service (ch. 4) servent à circonscrire plus précisément le service. Concernant les données de localisation de l’accès au réseau fixe et leur période de validité respective (ch. 5), les données qui doivent être livrées sont celles qui sont enregistrées chez le fournisseur (par ex. adresse de l’emplacement), pour autant qu’il s’agisse d’un service téléphonique ou multimédia du réseau fixe. Comme l’emplacement s peut changer pendant la durée de la relation commerciale, tout l’historique doit être livré, avec, le cas échéant, la date de début et de fin pour chacun des emplacements. Il n’est toutefois pas possible de garantir que ces indications concordent toujours avec l’emplacement effectif de l’accès. Pour bon nombre de services en effet, l’usager peut utiliser les dispositifs d’accès à partir d’un autre emplacement, sans que le fournisseur en ait connaissance.
Le fournisseur doit aussi livrer, le cas échéant, la liste ou la plage des autres ressources d’adressage enregistrées en lien avec le service (ch. 7), ainsi que les indications relatives à d’éventuelles présélections pour les liaisons (ch. 9), c’est-àdire un code de sélection du fournisseur (carrier selection code), qui peut être activé automatiquement (présélection). L’ordonnance du 17 novembre 1997 de la Commission fédérale de la communication relative à la loi fédérale sur les télécommunications40 arrête à son art. 9, al. 1, que les fournisseurs de services téléphoniques publics sur réseau fixe doivent offrir à leurs abonnés la possibilité de choisir, aussi bien de manière prédéterminée qu'appel par appel, un fournisseur pour leurs communications nationales et internationales. Si le code présélectionné du fournisseur de communications nationales et internationales est connu, le fournisseur de services téléphoniques publics sur réseau fixe doit également fournir cette information.
L’al. 2 énumère, sur le modèle de l’art. 33, al. 2, les critères de recherche pour ce type de renseignements et détaille la manière dont ces critères doivent être utilisés (voir le commentaire de l’art. 33, al. 2).