Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages
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Une distinction est faite entre les identifiants (let. h, j, k et l) et les ressources d’adressage (let. i). Les identifiants ont pour fonction, comme leur nom l’indique, d’identifier sans ambiguïté des services de téléphonie et multimédia déterminés. À la différence des ressources d’adressage, ils ne remplissent pas de fonction d’adressage lors de l’établissement de la communication. Les identifiants tels que les numéros IMSI ou IMPI servent à identifier les usagers vis-à-vis du réseau. Les fournisseurs traitent ces données de manière strictement confidentielle.
L’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications41 autorise, à son art. 23, tout titulaire d’un bloc de numéros à attribuer à son tour à d’autres fournisseurs des numéros de bloc (attribution subséquente de numéros de téléphone). Or le fournisseur qui a procédé à une telle réattribution ne dispose généralement pas de données actuelles sur les usagers. En pareil cas, il signalera dans sa réponse qu’il a attribué le numéro concerné à un autre fournisseur, dont il précisera le nom et les coordonnées (adresse et numéro de téléphone).
Art. 39 Type de renseignements IR_7_TEL: renseignements sur des
services de téléphonie et multimédia
Cet article définit le type de renseignements standardisé concernant les services de téléphonie et multimédia. Ce type de renseignements correspond sur le principe à l’actuel type A1 (données techniques). L’appellation services de téléphonie et multimédia est expliquée dans le commentaire de l’art. 38.
L’al. 1 définit, sur le modèle de l’art. 34, al. 1, les indications à livrer en réponse à une demande de renseignements portant sur des services de téléphonie et multimédia. En ce qui concerne la liste des identifiants des équipements (let. d), il y a lieu de préciser que le fournisseur doit fournir la liste des identifiants des équipements effectivement utilisés pendant la période couverte par la requête. Il doit récupérer ces informations dans les données secondaires de télécommunication conservées, sans toutefois communiquer les données secondaires elles-mêmes. Concrètement, cela signifie qu’il ne doit pas être possible de déterminer, à partir de la réponse, la date, les modalités et le lieu d’utilisation de l’équipement en question. Le fournisseur livrera donc, par exemple, une liste des numéros IMEI des appareils de téléphonie mobile effectivement utilisés (quelle que soit la durée d’utilisation) pendant la période précisée dans la demande de renseignements, sans spécifier toutefois quand précisément les équipements ont été utilisés.
La durée de conservation des identifiants des équipements effectivement utilisés (par ex. adresses MAC, numéros IMEI) est limitée à six mois, car il s’agit de données secondaires au sens de l’art. 26 LSCPT (art. 21, al. 2, 2ephrase, art. 22,
a. 2, 2ephrase, et al. 4, LSCPT et art. 20, al. 2).
L’al. 2 énumère, sur le modèle de l’art. 34, al. 2, les critères de recherche pour ce type de renseignements et détaille la manière dont ces critères doivent être utilisés (voir le commentaire de l’art. 34, al. 2).
Une distinction est faite entre les ressources d’adressage (let. a) et les identifiants (let. b, c et e).