Rapport explicatif

Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages

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Art. 46 Type de renseignements IR_14_TECH: données techniques

Aux termes de cet article, les personnes obligées de collaborer sont tenues de livrer les données techniques relatives aux systèmes de télécommunication ou aux éléments réseau (voir en particulier l’art. 21, al. 1, let. d, LSCPT). Ce type de renseignements correspond à l’actuel type A3.

L’al. 1 mentionne des exemples types de données techniques, comme des indications relatives à des antennes de téléphonie mobile qui ne sont pas liées à une localisation fixe ou des indications relatives à des points d’accès mobile au réseau WLAN, par exemple dans des avions (compagnie aérienne, immatriculation de l’aéronef), des trains (compagnie ferroviaire et numéro de train) ou des bus (compagnie de transport et numéro de bus), ou à bord de bateaux de croisière (armateur, nom du navire).

L’al. 2 définit de manière détaillée le contenu des données de localisation de cellules de téléphonie mobile et de points d’accès au réseau WLAN. Les indications selon les let. b à d ne doivent être fournies que dans la mesure où elles sont disponibles.

L’al. 3 énumère les différents critères de recherche pour ce type de renseignements et dispose que la demande doit indiquer au moins un critère de recherche. L’autorité doit en outre préciser dans sa demande la période sur laquelle porte sa requête et les indications selon l’al. 1 qu’elle souhaite obtenir. Lorsque la recherche s’effectue au moyen de coordonnées géographiques (let. a), il faut veiller à indiquer des coordonnées suffisamment précises et se rapportant exactement à une localisation d’éléments réseau. Le fournisseur doit quant à lui livrer les indications souhaitées sur tous les éléments réseau se trouvant à la localisation indiquée. Il ne doit toutefois pas exécuter d’analyse de couverture de réseau pour les coordonnées géographiques signalées dans la demande de renseignements. Pour une analyse de la couverture du réseau, il convient d’utiliser le type de surveillance AS_27_PREP_COV (art. 64).

Section 7 Dispositions générales concernant la surveillance de la correspondance par télécommunication

Art. 47 Ordre de surveillance de la correspondance par télécommunication

Cet article reprend pour l’essentiel les dispositions de l’art. 15 l’OSCPT dans sa teneur du 31 octobre 200142. Il définit les indications que doit contenir l’ordre transmis au Service SCPT pour mettre en œuvre une surveillance de la correspondance par télécommunication (pour la correspondance par poste, voir le commentaire de l’art. 15). Une fois la réception d’un ordre de surveillance confirmée, il n’est plus possible de modifier les indications figurant sur le formulaire, mis à part les droits d’accès. Pour les changements importants, comme le type de surveillance ou l’identifiant cible, un nouvel ordre est nécessaire. Les émoluments et les indemnités usuels s’appliquent.

42 RS 780.11