Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 47Fedlex · Rapport explicatif
télécommunications ne doivent être surveillées que dans la mesure où elles peuvent être contrôlées par le fournisseur dans le cadre de l’exploitation technique usuelle. Si, en revanche, celui-ci contrôle l’infrastructure étrangère, il doit transmettre le contenu des communications et les données secondaires dans leur intégralité. En cas d’utilisation de l’infrastructure nationale d’un fournisseur étranger (par ex. itinérance nationale, opérateur de réseau mobile virtuel), la personne obligée de collaborer doit garantir la livraison, par ses propres soins ou par des tiers, de la correspondance par télécommunication faisant l’objet de la surveillance.
Les personnes obligées de collaborer doivent donc aussi être en mesure de surveiller les télécommunications contenant des ressources d’adressage qu’elles n’ont pas attribuées elles-mêmes ou qui ne se trouvent pas dans leur réseau ou n’y sont pas enregistrées (par ex. surveillance d’un numéro de téléphone étranger, voir l’art. 69).
L’itinérance recouvre deux cas de figure:
1. Itinérance sortante: il s’agit ici de surveiller la correspondance par télécommunication d’un usager géré par la personne obligée de collaborer lorsque l’équipement terminal de la personne est enregistré en tant que visiteur dans un réseau étranger. On distingue deux situations:
A) l’utilisation d’un réseau étranger sur le territoire national et
B) l’utilisation d’un réseau étranger à l’étranger
Dans la situation A, la personne obligée de collaborer – ou les tiers mandatés par elle – doit veiller à ce que les communications soient aussi surveillées dans leur intégralité lorsque l’usager utilise un réseau étranger en Suisse.
Dans la situation B en revanche, la personne obligée de collaborer doit uniquement être en mesure de surveiller le contenu et les données secondaires des communications qu’elle contrôle dans le cadre de l’exploitation usuelle (routage, signalisation, voir aussi l’art. 51, al. 1, let. h) et auxquels elle peut par conséquent accéder.
2. Itinérance entrante: il s’agit de surveiller la correspondance par télécommunication d’un usager étranger lorsque son équipement terminal est enregistré en tant que visiteur dans le réseau de la personne obligée de collaborer chargée d’exécuter la surveillance. Dans ce cas de figure, c’est précisément parce que l’équipement de l’usager étranger est enregistré en tant que visiteur dans un réseau en Suisse que la surveillance est possible. Il peut toutefois arriver, en raison de certaines particularités techniques, que le contenu des communications interceptées soit crypté. C’est le cas par exemple lorsque les données transitent de manière chiffrée dans un tunnel entre l’équipement de l’usager étranger et son réseau d’origine et que le cryptage n’a pas été opéré par la personne obligée de collaborer, qui ne peut logiquement pas non plus le supprimer. Il convient de noter qu’un fournisseur de services de téléphonie mobile étranger n’a pas d’obligations au sens de la LSCPT dès lors qu’il n’est pas considéré comme une personne obligée de collaborer au sens de l’art. 2 LSCPT et que ses clients sont uniquement enregistrés en tant qu’invités (itinérance entrante) dans un réseau suisse.
Les données livrées doivent correspondre à la correspondance indiquée dans le mandat de surveillance. Au besoin, le fournisseur apporte son soutien au Service SCPT pour s’en assurer (cf. al. 5).