Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages
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Les personnes obligées de collaborer doivent en outre veiller, conformément à l’al. 6, à ce que les éventuels identifiants supplémentaires associés à l’identifiant cible soient aussi surveillés.
Aux termes de l’al. 7 enfin, lorsqu’une communication était déjà en cours au moment de l’activation d’une surveillance en temps réel, les données disponibles s’y rapportant doivent être livrées sans délai.
Art. 49 FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance
Les FST doivent être en mesure d’exécuter ou de faire exécuter par des tiers les obligations en matière de surveillance qui concernent les services qu’ils proposent (art. 32 LSCPT). Cela signifie, entre autres obligations, qu’ils doivent disposer des équipements nécessaires à cette fin. L’acquisition des équipements requis entraîne des coûts d’investissement que les FST ne peuvent pas tous assumer avec la même facilité, notamment les FST de petite taille et ceux de taille moyenne. C’est pourquoi le législateur a donné la compétence au Conseil fédéral, à l’art. 26, al. 6, LSCPT, de dispenser de certaines obligations légales les FST offrant des services de télécommunication de faible importance économique ou dans le domaine de l’éducation. Ceux-ci ne peuvent toutefois pas être dispensés des obligations légales minimales consistant à tolérer une surveillance, à supprimer les cryptages qu’ils ont opérés, à garantir l’accès à leurs installations et à livrer les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée dont ils disposent (art. 26, al. 2, LSCPT).
L’al. 1 définit les conditions qui doivent être remplies pour qu’un FST ne doive pas exécuter des obligations autres que les obligations minimales prévues par la loi. Concrètement, un fournisseur est considéré comme ayant des obligations restreintes en matière de surveillance s’il offre ses services exclusivement dans le domaine de l’éducation ou s’il ne remplit pas les deux conditions suivantes : au moins dix mandats de surveillance au cours des douze mois écoulés (date de référence arrêtée au 30 juin) et chiffre d’affaires annuel inférieur à 100 millions pendant deux exercices consécutifs. Concernant ce dernier critère, seule est prise en compte la facturation correspondant aux services de télécommunication et aux services de communication dérivés pour le calcul du chiffre d’affaires déterminant. Le fait d’offrir ses services de télécommunication exclusivement dans le domaine de l’éducation suffit à dispenser un FST des obligations étendues en matière de surveillance. Au vu du seuil selon la let. b, le nombre de FST ayant des obligations actives en matière de surveillance pourrait ainsi être ramené de 450 selon le droit en vigueur à un nombre compris entre 20 et 50. La dispense de certains fournisseurs d’obligations étendues en matière de surveillance n’entraînera cependant aucune lacune dans la surveillance : des surveillances pourront aussi être exécutées auprès de fournisseurs dont les obligations sont réduites, puisque ceux-ci restent soumis à l’obligation de tolérer une surveillance et d’y coopérer. Le Service SCPT prend les mesures nécessaires pour que la mesure ordonnée puisse être mise en œuvre (art.17, let. e, LSCPT).
L’al. 2 décrit, par analogie avec l’art. 21, al. 2, le cas des fournisseurs qui contrôlent une ou plusieurs entreprises tenues d’établir des comptes. Le fournisseur et les entreprises contrôlées sont considérées, ici aussi, comme formant une unité (voir le commentaire de l’art. 21 pour plus de précisions).
Si ses obligations changent parce qu’il dépasse ou, à l’inverse, parce qu’il n’atteint plus les valeurs selon l’al. 1 ou parce qu’il n’offre plus ses services exclusivement