Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages
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données issues de la surveillance ne sont pas transmises via le système de traitement du Service SCPT.
Art. 48 Obligations en matière de surveillance
L’al. 1, définit le cercle des personnes obligées de collaborer auxquelles peut être confiée l’exécution de mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication. En plus des fournisseurs de services de télécommunication, un mandat de surveillance active pourra dorénavant aussi être transmis aux fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de surveillance au sens de l’art. 50. L’ordonnance précise également qu’un tel mandat ne pourra pas être confié aux FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance. Dans le cas de la correspondance par télécommunication, le terme obligations en matière de surveillance désigne l’exécution des types de surveillance visés aux sections 8 à 12 du chapitre 3. Les personnes obligées de collaborer doivent être en mesure d’exécuter elles-mêmes ces obligations ou de les faire exécuter par des tiers (art. 32 LSCPT).
Conformément à l’al. 2, la disponibilité à surveiller doit être garantie dès le début de l’exploitation commerciale d’un service. Cela signifie que la procédure de contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller doit être menée à bien avant que commence cette exploitation (cf. commentaires des art. 29 à 32).
L’al. 3 dispose que les FST et les fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de surveillance doivent être en mesure, également en dehors des heures normales de travail (voir art. 10), de réceptionner des mandats de surveillance et de les exécuter dans les délais prescrits. La compétence de fixer ces délais de traitement est déléguée au DFJP, qui les définit dans l’ordonnance du DFJP sur la mise en œuvre de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OME-SCPT).
L’al. 4 définit quelle partie de la correspondance par télécommunication doit être surveillée et pendant combien de temps. Le Service SCPT communique aux personnes obligées de collaborer la période indiquée par l’autorité dans son ordre de surveillance. Pour les surveillances en temps réel, il leur transmet un mandat d’activation au début de la surveillance et un mandat de désactivation lorsque la mesure doit être levée. Dans le cas de surveillances rétroactives, seul un mandat d’activation indiquant la période sur laquelle porte la mesure est envoyé. Il n’est pas possible de préciser dans le mandat d’activation d’une surveillance en temps réel quand exactement prendra fin la mesure. Cette date n’est communiquée aux personnes obligées de collaborer qu’avec le mandat de désactivation de la surveillance.
Les fournisseurs doivent garantir qu’ils peuvent exécuter la surveillance de toute correspondance par télécommunication qu’ils contrôlent. Seule doit toutefois être transmise la correspondance ayant pour origine ou pour destination l’accès au réseau surveillé ou qui concerne l’application ou l’identifiant cible surveillé (par ex. appels ayant pour origine ou pour destination le numéro de téléphone d’un service de téléphonie). L’expression « la correspondance par télécommunication qu’il contrôle » désigne toute l’infrastructure dont la personne obligée de collaborer est la propriétaire, qu’elle loue, qu’elle gère, qu’elle a externalisée ou qu’elle utilise contractuellement en vertu d’un droit d’utilisation particulier (par ex. opérateur de réseau virtuel mobile, ORVM). En ce qui concerne l’utilisation d’une infrastructure étrangère (par ex. itinérance à l’étranger), les