Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages
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L’al. 1 dresse la liste exhaustive des indications qui doivent figurer sur l’ordre de surveillance.
Let. a : le Service DFJP effectue un contrôle formel pour s’assurer que l’autorité qui a ordonné la surveillance est bien habilitée à le faire.
Let. b : le Service SCPT se fonde sur ces indications pour paramétrer dans son système de traitement les droits d’accès aux données issues de la surveillance.
Let. c : ces indications, pour autant qu’elles soient disponibles, permettent de vérifier auprès du FST ou du fournisseurs de services de communications dérivés si l’application ou l’accès Internet à surveiller est effectivement lié à la personne concernée.
Let. d : l’indication du numéro de référence et du nom de l’affaire est nécessaire pour saisir correctement l’ordre dans le système de traitement.
Let. e : le Service DFJP effectue un contrôle formel pour s’assurer qu’il s’agit bien d’une infraction autorisant une surveillance conformément aux art. 269 et 273 CPP.
Let. f : l’autorité qui ordonne la surveillance communique au Service SCPT le nom de la personne obligée de collaborer qui doit exécuter la surveillance.
Let. g : l’autorité doit préciser les types de surveillance qu’il ordonne. Il peut s’agir de surveillances ayant fait l’objet d’une standardisation, comme de mesures non standardisées. En cas de doute ou de contradictions ou si le montant des émoluments sera vraisemblablement élevé, le Service SCPT prend contact avec l’autorité qui a ordonné la surveillance pour clarifier la situation.
Let. h : l’autorité doit indiquer au Service SCPT les ressources d’adressage à surveiller. En cas de questions, le Service SCPT prend contact avec l’autorité concernée.
Let. i :
- ch. 1 : si la personne à surveiller change de raccordement à intervalles rapprochés, le tribunal des mesures de contrainte peut exceptionnellement autoriser, en vertu de l’art. 272, al. 2, CPP, que chaque raccordement identifié utilisé par cette personne soit surveillé sans nouvelle autorisation (autorisationcadre). La demande d’autorisation-cadre doit être jointe à l’ordre de surveillance.
- ch. 2 : le Service SCPT veille à la mise en œuvre des mesures de protection indiquées.
Let j: l’autorité doit indiquer la période sur laquelle porte la surveillance, compte tenu des délais pertinents. Les surveillances en temps réel ne peuvent être ordonnées que pour les trois mois au plus à venir, tandis que les surveillances rétroactives ne peuvent remonter que sur six mois au plus.
Let. k et l: voir le commentaire de l’art. 5. La mention concerne les personnes tenues au secret professionnel ou au secret de fonction au sens des art. 271 CPP et 70b PPM, comme les avocats ou les médecins. Dans ces cas, le Service SCPT doit préparer le tri des informations issues de la surveillance de la correspondance par télécommunication des personnes concernées.
L’al. 2 concerne les surveillances dont l’exécution requiert des indications techniques supplémentaires, par exemple parce qu’il s’agit d’un type de surveillance qui n’a pas fait l’objet d’une surveillance standardisation ou que les