Rapport explicatif

Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages

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dans le domaine de l’éducation, le FST concerné a trois mois suivant la fin de l’exercice pour le communiquer au Service SCPT (al. 3), en lui faisant parvenir les justificatifs requis.

S’il arrive à la conclusion, après examen des documents produits, que les conditions de l’al. 1 sont remplies, le Service SCPT en informe le fournisseur, qui ne doit plus, à partir de ce moment, garantir la disponibilité à surveiller (al. 4).

À l’inverse, comme prévu également à l’art. 21, al. 4, les FST doivent garantir l’enregistrement des données nécessaires pour exécuter la surveillance et assurer la disponibilité à surveiller respectivement dans les deux et les douze mois à compter du moment où le Service SCPT leur confirme qu’ils ne sont plus considérés comme des FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (al. 5).

C’est le Service SCPT qui décide si un FST remplit ou ne remplit plus les conditions pour être considéré comme ayant des obligations restreintes (al. 6).

Art. 50 Fournisseurs de services de communication dérivés ayant des

obligations étendues en matière de surveillance

Comme pour les obligations en matière de fourniture de renseignements visées à l’art. 22 LSCPT, le législateur donne la compétence au Conseil fédéral, à l’art. 27, al. 3, LSCPT, de soumettre les fournisseurs de services de communication dérivés à des obligations étendues en matière de surveillance. Cet article concrétise cette compétence.

Structuré de la même manière que l’art. 21, qui définit les conditions qui doivent être remplies pour que les fournisseurs de services de communication dérivés soient soumis à des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements, l’art. 49 traite spécifiquement des surveillances. La seule différence par rapport à l’art. 21 concerne la condition alternative du nombre de mandats, qui est ici de dix. Pour le reste, les dispositions sont identiques. Le commentaire de l’art. 21 vaut donc aussi pour cet article.

Les fournisseurs de services de communication dérivés ont les mêmes obligations que les FST. Cela signifie qu’ils sont soumis, notamment, aux obligations selon l’art. 26, al. 1 et 3 à 5, LSCPT. Ils doivent en particulier prendre activement toutes les dispositions nécessaires pour être en mesure d’exécuter ou de faire exécuter par des tiers les types de surveillance ayant fait l’objet d’une standardisation définis aux sections 7 à 12 du chapitre 3 et pour conserver pendant six mois les données secondaires de télécommunication. Les dispositions de la LSCPT régissant les obligations des fournisseurs de services de télécommunication s’appliquent par analogie aux fournisseurs de services de communication dérivés (art. 27, al. 3, LSCPT).

Art. 51 Accès aux installations

Certaines personnes obligées de collaborer ne sont pas tenues, conformément à la loi, d’exécuter activement des mandats de surveillance (par ex. les FST ayant des obligations restreintes au sens de l’art. 49), tandis que d’autres ne sont pas encore en mesure de garantir la disponibilité à surveiller et ne peuvent pas, dès lors, mettre en œuvre une surveillance. En pareil cas, le Service SCPT exécute luimême l’ordre de surveillance ou le fait exécuter par des tiers (art. 26, al. 2 et 6, et art. 34 LSCPT). Dans un cas comme dans l’autre, l’accès aux installations de la personne obligée de collaborer concernée doit être garanti.