Rapport explicatif

Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages

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L’al. 2 précise le contenu des données de localisation selon l’al. 1, let. h. Trois options s’offrent aux personnes obligées de collaborer. Quelle que soit la solution qu’ils privilégient, ils ne peuvent dans tous les cas livrer que des données vérifiées, c’est-à-dire des données qui ont été déterminées par le réseau. Les données émanant d’un équipement terminal ou d’une application peuvent en effet avoir été falsifiées.

Conformément à la let. a, la personne obligée de collaborer doit fournir, notamment la direction principale d’émission de la cellule momentanément utilisée, pour autant que cette information soit disponible et correcte. Pour les antennes ayant plusieurs secteurs par exemple, il n’est pas possible d’établir une moyenne. Il est impératif de livrer la direction principale d’émission de chaque secteur individuel. Dans le cas d’une cellule simple, la direction principale d’émission décrit l’angle en degrés [°] entre le nord géographique et la direction principale d’émission de l’antenne, alors que dans le cas d’une cellule complexe, ce champ de données peut comprendre plusieurs directions principales d’émission. S’il s’agit d’une cellule omnidirectionnelle, c’est-à-dire qui émet à 360° degrés, ce champ est vide.

La let. c offre une troisième possibilité pour livrer les données de localisation. Cette disposition renvoie uniquement aux normes internationales en vigueur et à venir concernant la communication des données de localisation. Elle rend superflue une adaptation de l’ordonne chaque fois que les normes internationales sont mise à jour ou que de nouvelles normes sont adoptées.

Art. 53 Type de surveillance RT_16_NA_CC_IRI: surveillance en temps

réel du contenu et des données secondaires de services d’accès au réseau

Le type de surveillance défini à l’art. 53 correspond à l’actuel type PS 1. Lors d’une surveillance de ce type, la personne obligée de collaborer doit livrer l’intégralité de la correspondance par télécommunication émise (téléversement) ou reçue (téléchargement) via le service d’accès au réseau surveillé, par exemple un accès mobile à Internet. Concrètement, cela signifie que tant le contenu (communication content, CC) que les données secondaires (IRI) selon l’art. 52 doivent être transmis en temps réel.

Comme relevé dans les explications relatives à l’art. 47, al. 4, si la personne obligée de collaborer doit garantir la surveillance de l’ensemble de la correspondance par télécommunication transitant par l’infrastructure qu’elle contrôle, elle ne doit livrer que la correspondance ayant pour origine ou pour destination l’accès au réseau surveillé. En cas d’utilisation de l’infrastructure nationale d’un fournisseur étranger (par ex. itinérance nationale, opérateur de réseau mobile virtuel [MVNO]), la personne obligée de collaborer doit veiller à la livraison, par ses propres soins ou par des tiers, de l’ensemble de la correspondance par télécommunication faisant l’objet de la surveillance.

En ce qui concerne les infrastructures à l’étranger (par ex. itinérance à l’étranger), les télécommunications ne doivent être surveillées que dans la mesure où elles peuvent être contrôlées par le fournisseur. Si, en revanche, celui-ci contrôle l’infrastructure étrangère, il doit transmettre le contenu des communications surveillées et les données secondaires dans leur intégralité.