Rapport explicatif

Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages

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Section 10 Types de surveillance rétroactive

Les données collectées dans le cadre d’une surveillance rétroactive (art. 26, al. 4, LSCPT) ou aux fins de l’identification d’auteurs d’infractions par Internet (art. 22 LSCPT) sont appelées dans le langage technique « données retenues » (retained data). Il s’agit de données qui sont conservées « en réserve ». De fait, les données secondaires de tous les usagers font l’objet d’une telle conservation. La loi parle de données secondaires de télécommunication conservées concernant des communications passées (art. 26, al. 4, LSCPT). Dans le chapitre 3, qui traite exclusivement de la correspondance par télécommunication, c’est plutôt la forme courte données secondaires conservées qui est utilisée. Comme la surveillance rétroactive se rapporte aux communications passées, on pourrait aussi parler de données secondaires des communications passées.

En vertu de la compétence conférée au Conseil fédéral par l’art. 31 LSCPT, la section 10 définit les données secondaires que les personnes obligées de collaborer doivent conserver et livrer dans le cadre d’une surveillance rétroactive.

Les données secondaires qu’il y a lieu de conserver pour permettre l’identification d’auteurs d’infractions commises par Internet (art. 22 LSCPT) sont quant à elles énumérées aux sections 4 et 5 du chapitre 3.

Les données secondaires de télécommunication conservées concernant des communications passées, c’est-à-dire les données secondaires obtenues lors d’une surveillance rétroactive, ne sont pas les mêmes que celles collectées et transmises lors d’une surveillance en temps réel (désignées par l’abréviation IRI). On relèvera, à titre d’exemple, qu’une surveillance en temps réel permet de recueillir aussi des données qui ne sont pas en lien direct avec la communication ou la tentative d’établissement de la communication (par ex. actualisation de la localisation). De même, pour certaines applications (par ex. MMS), les données secondaires à conserver ont fait l’objet d’une standardisation, mais pas les données secondaires qui doivent être transmises en temps réel (IRI).

Comme exposé dans le message du 27 février 2013 relatif à la LSCPT (cf. commentaire de l’art. 26, al. 1, let. b)45, les fournisseurs ne doivent plus seulement livrer les données secondaires conservées des communications, connexions et accès aux réseaux qui ont été établis, mais aussi celles des tentatives d’établissement de la communication.

Dans le cas de services de téléphonie et multimédia, on parle de tentative d’établissement de la communication lorsque la liaison est bel et bien établie mais que l’appel reste sans réponse ou que le service de gestion du réseau intervient. Les deux exemples qui suivent permettent d’illustrer ces deux cas de figure : dans le premier cas, l’usager compose un numéro valable, laisse sonner brièvement et raccroche aussitôt ; dans le deuxième cas, l’usager compose un numéro valable et entend un message lui indiquant que l’interlocuteur ne peut pas être joint pour le moment. Si dans ce second exemple, l’appelant est directement redirigé vers une messagerie vocale, on considère alors qu’il s’agit d’une communication, et plus d’une simple tentative. Il convient de noter que la composition d’un numéro incomplet ou d’un numéro non valable ne constitue pas une tentative d’établissement d’une communication ni, a fortiori, une communication.

45 FF 2013 2739