Rapport explicatif
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages
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En ce qui concerne les services de courrier électronique et les services de messagerie, il n’existe pas de tentatives d’établissement de la communication, car la transmission réussie d’un courriel ou d’un message au serveur de courrier électronique ou de messagerie est déjà en soi une communication, même si la remise du courriel ou du message au destinataire devait ensuite échouer. Par conséquent, on ne parle pas non plus de tentatives d’établissement de la communication pour les autres services de télécommunication et les services de communication dérivés.
On parle en revanche de tentative de connexion ou de tentative d’établissement de l’accès au réseau lorsque l’authentification de l’utilisateur a fonctionné, mais que la connexion ou l’accès au réseau n’a pas pu être établi pour une raison, par exemple un crédit de communication insuffisant.
Les personnes obligées de collaborer ne doivent néanmoins conserver les données secondaires de ces tentatives d’établissement de communications que dans les limites définies par l’art. 48, al. 4. Lorsqu’une tentative d’appel est interrompue par un autre réseau avant même que le signal n’atteigne le réseau de la personne obligée de collaborer (dans ce cas, le téléphone appelé ne sonne pas), celle-ci ne peut pas conserver les données secondaires de cette tentative d’établissement d’une communication pour la simple et bonne raison qu’elle ne les possède pas.
Il peut par ailleurs arriver que des communications ou des tentatives d’établissement de communications ne contiennent que des ressources d’adressage incomplètes ou que certaines ressources d’adressage fassent défaut. Lors d’appels émanant de l’étranger, le numéro de l’appelant peut parfois être incomplet ou manquer tout simplement. En cas de surveillance rétroactive, il ne serait pas possible de trouver les données secondaires conservées concernant ce numéro étranger (identifiant cible), puisque ces informations ne seraient pas complètes ou ne seraient pas disponibles.
Les données secondaires conservées décrites dans tous les types de surveillance rétroactive (art. 60 à 66) se fondent sur la norme ETSI TS 102 657.
Art. 60 Type de surveillance HD_23_NA: surveillance rétroactive des
données secondaires de télécommunication de services d’accès au réseau
Le type de surveillance défini dans cet article correspond à l’actuel type PS 5 et a pour objet la surveillance rétroactive d’un accès à Internet. Concrètement, elle consiste en la transmission des données secondaires conservées concernant les communications émises ou reçues via le service d’accès au réseau faisant l’objet de la surveillance. Les données secondaires relatives aux tentatives d’établissement de l’accès au réseau doivent aussi être conservées (voir les remarques introductives à la section 10 ci-dessus pour des précisions sur le terme de tentative d’établissement de l’accès au réseau).
Les let. a à g énumèrent les données que les personnes obligées de collaborer doivent conserver et livrer : la date et l’heure de l’établissement ou de la tentative d’établissement de l’accès au réseau, ainsi que le moment de la déconnexion (let. a) ; la nature de l’accès au réseau (let. b) ; les données d’authentification, d’autorisation et de comptabilité utilisées (let. c) ; les adresses ou plages d’adresses IP attribuées par le fournisseur d’accès au réseau, ainsi que la date et l’heure de leur attribution (let. d) ; les ressources d’adressage relatives au service