Rapport explicatif

Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 71 pages

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d’accès au réseau (let. e), comme le numéro du raccordement téléphonique rattaché à un raccordement DSL ou le numéro MSISDN d’un accès mobile au réseau ; les identifiants des équipements terminaux (let. f) ; pour autant que ces données soient disponibles, les volumes de données téléchargées et téléversées pendant la session (let. g) ; dans le cas de services mobiles, en plus des données selon les let. a à g, les données de localisation disponibles dans le cadre de l’exploitation technique usuelle au début et, le cas échéant, à la fin de la session (let. h). Une définition de l’expression « exploitation technique usuelle » figure dans le commentaire de l’art. 52, al. 1, let. h. Pour la transmission des données de localisation selon la let. h, la personne obligée de collaborer a le choix entre trois options. Elle ne peut cependant livrer que des données vérifiées, c’est-à-dire des données qui ont été déterminées par le réseau. Les données de localisation provenant de l’équipement terminal ou d’une application ne sont pas acceptées, car elles peuvent être falsifiées.

Art. 61 Type de surveillance HD_25_TEL: surveillance rétroactive des

données secondaires de télécommunication de services de

téléphonie et multimédia

Le type de surveillance défini dans cet article se fonde sur l’actuel type CS 4 (surveillance d’un service téléphonique), étendu aux services multimédia. Il a pour objet la surveillance rétroactive de services de téléphonie et multimédia. En d’autres termes, il consiste en la transmission des données secondaires conservées concernant ces services. Les termes « services de téléphonie et multimédia » et « services convergents » sont expliqués dans le commentaire de l’art. 55.

Dans ce type de surveillance, le fournisseur du service téléphonique doit aussi livrer les données secondaires des liaisons sortantes – y compris les tentatives d’établissement de liaisons – établies via un raccordement sur lequel est activée l’option du libre choix du fournisseur (carrier selection), telle que définie dans le commentaire de l’art. 55. La personne obligée de collaborer doit être en mesure de reconnaître la correspondance avec les numéros E.164, même lorsque les numéros se présentent sous différents formats (national, international).

Alors que dans une surveillance en temps réel, les services MMS sont surveillés en même temps que l’accès au réseau, dans une surveillance rétroactive ils sont surveillés en tant qu’application, dans le cadre du type de surveillance réglé dans cet article, et non en tant que mesure de surveillance propre.

Les let. a à d énumèrent les données que les personnes obligées de collaborer doivent conserver et livrer. Le terme « tentative d’établissement de la communication » (let. b) est expliqué dans les remarques introductives à la section 10 ci-dessus. Les « adresses disponibles » visées à la let. b, ch. 5 comprennent aussi, dans le cas de services VoIP, l’adresse du serveur mandataire SIP. Comme prescrit aussi à l’art. 60, dans le cas de services mobiles, les personnes obligées de collaborer doivent également transmettre les données de localisation disponibles dans le cadre de l’exploitation technique usuelle au début et, le cas échéant, à la fin de la session (let. d). Une définition de l’expression « exploitation technique usuelle » figure dans le commentaire de l’art. 52, al. 1, let. h.

Pour la transmission des données de localisation selon la let. d, ch. 1, la personne obligée de collaborer a le choix entre trois options. Elle ne peut cependant livrer que des données vérifiées, c’est-à-dire des données qui ont été déterminées par le