Rapport sur les résultats
Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 13 pages
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voie numérique et exceptionnellement seulement par voie postale ou par fax.
Différents cantons demandent que les statistiques concernant le recours à des dispositifs techniques ou des programmes informatiques spéciaux (principalement les GovWare et IM-SI-Catcher) n’indiquent pas le type de dispositif technique ou de programme informatique utilisé (art. 13, al. 1).
Plusieurs participants à la consultation se sont exprimés sur la saisie d’indications relatives aux personnes (art. 19) et ont proposé des modifications concernant notamment l’identification des abonnés (et en particulier le WLAN). Certains ont demandé la suppression de l’art. 19, al. 1, au motif que les obligations étendues d’enregistrement et d’identification devaient rester limitées aux services de téléphonie mobile sans abonnement.
Différents participants ont critiqué les critères retenus pour déterminer quels sont les four-
nisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en
matière de fourniture de renseignements (art. 21, al. 1) ou de surveillance (art. 50, al. 1). Des critiques ont également visé les critères fixés à l’art. 49 (FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance) et la procédure prévue à l’al. 6 de ce même article ; pour l’al. 1, la proposition est faite de remplacer l’expression « domaine de la formation » par « domaine de la recherche et de l’éducation ».
Plusieurs participants demandent la suppression des dispositions sur les surveillances et
renseignements spéciaux (art. 22).
Les cantons demandent des branchements de test (art. 28, al. 4) gratuits ; les autres participants se félicitent en revanche que les autorités de poursuite pénale soient mises à contribution pour les branchements de test.
Les dispositions sur la garantie de la disponibilité à renseigner et à surveiller (art. 29 à
32) ont été dans l’ensemble approuvées, avec uniquement quelques propositions de modifications spécifiques. Le constat est le même pour les art. 33 à 66 (types de renseignements
et de surveillances).
Certains participants (en particulier les fournisseurs) ont déploré qu’une extension des recherches par champ d’antennes soit réglée au niveau de l’ordonnance, alors que la base légale à cet effet n’existe pas. Les mêmes souhaitent que les dispositions relatives aux points d’accès au réseau soient biffées ou que l’ordonnance ne prévoie une extension que pour les points d’accès au réseau fixe. D’autres participants (en particulier les cantons) demandent la suppression de la limite de deux heures prévue pour les recherches par champ d’antennes.
Les deux articles de la section 11 « Recherche en cas d’urgence et recherche de personnes condamnées » sont approuvés dans leur principe. Un petit nombre de participants demandent qu’il soit précisé que doivent être livrées non seulement les données transmises par commutation de circuits, mais aussi les données transmises par commutation de paquets.
À l’art. 69 (section 12 Identifiants externes au réseau), c’est l’insuffisance de la base légale pour l’extension de la surveillance des ressources d’adressage étrangères au niveau de l’ordonnance qui est critiquée. L’UDC et la Digitale Gesellschaft demandent que cette disposition soit biffée, argumentant qu’elle est disproportionnée et techniquement guère réalisable ; elle entraînerait en outre un désavantage concurrentiel pour les entreprises suisses du secteur. ICT-Switzerland souhaiterait que l’article soit limité au courriel et à la téléphonie avec des identifiants de service étrangers.