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Consultation 2017/30: Droit d'exécution relatif à la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques · 23 pages

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organisations ne faisant pas partie de l'administration fédérale et engage à cet effet une procédure de sélection objective, transparente et impartiale.

2La possibilité de participer à la procédure de sélection est publiée dans la Feuille fédérale.

3La documentation destinée aux personnes ou aux organisations candidates contient notamment :

a. les critères permettant d’établir les aptitudes de la personne ou de l’organisation intéressée ;

b. les spécifications techniques exigées en matière d’infrastructure, et

c. les critères d’évaluation.

4Une décision rendue à tous les participants clôt la procédure de sélection.

Art. 37 Evaluation et forme de la délégation

1Le DFI fonde sa décision notamment sur les critères suivants :

a. les aptitudes de la personne ou de l’organisation intéressée ;

b. la garantie du respect des spécifications techniques ;

c. la gestion économique des moyens mis à disposition ;

d. l’expertise dans les domaines suivants :

1. épidémiologie,

2. technologies de l’information,

3. tenue d'un registre,

4. statistique ;

e. l’expérience et les références.

2Les modalités d'exécution des tâches et le montant de la rémunération sont réglés dans un contrat de droit public conclu entre l’OFSP et la personne ou l’organisation retenue. Le contrat a une durée de validité limitée.

Art. 38 Surveillance

Le DFI assure la surveillance des tâches déléguées à la personne ou à l’organisation retenue.

Section 11 Dispositions finales

Art. 39 Modification d’autres actes

La modification d’autres actes est réglée à l’annexe 2.