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Consultation 2017/30: Droit d'exécution relatif à la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques · 23 pages
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a. vérifier le numéro AVS en comparant les données en leur possession avec celles de la CdC ;
b. examiner si des données concernant ce patient ont déjà été enregistrées ;
c. transmettre les données à un autre registre cantonal des tumeurs ou au registre du cancer de l’enfant si ce cas ne relève pas de leur compétence.
Art. 17 Conditions requises pour l’enregistrement
1Les registres cantonaux des tumeurs et le registre du cancer de l’enfant veillent à l’exactitude de l’enregistrement :
a. en comparant les données en leur possession avec celles de la CdC pour vérifier le numéro AVS conformément aux directives de la CdC ;
b. en soumettant une requête à l’organe national d’enregistrement du cancer de manière à exclure tout doublon ;
c. en vérifiant, en cas de doute, immédiatement avec les autres registres cantonaux des tumeurs ou le registre du cancer de l’enfant, que le cas relève effectivement de leur compétence ;
d. en examinant, avant l’attribution d’un numéro de cas, si le patient a exercé son droit d’opposition.
2Les registres cantonaux des tumeurs s’assurent en outre de leur compétence avant l’attribution d’un numéro de cas en comparant les données en leur possession avec celles des registres cantonaux et communaux des habitants.
3Les cantons veillent à que les registres cantonaux des tumeurs peuvent comparer les données en leur possession sans que les registres des habitants ne puissent par recoupement savoir qu'une personne souffre d'une maladie oncologique.
Section 5 Communication des données entre les organes d'exécution
Art. 18 Echange des données entre les registres cantonaux des tumeurs et le
registre du cancer de l’enfant
1Les registres cantonaux des tumeurs transmettent au registre du cancer de l’enfant les données complétées et actualisées conformément à l’art. 9, al. 2, LEMO, qui concernent des patients âgés de moins de 19 ans révolus au moment de la pose du diagnostic, au plus tard un mois après les avoir reçues.
2Le registre du cancer de l’enfant transmet jusqu'au 31 juillet au registre cantonal territorialement compétent les données de base qui ont été enregistrées, actualisées et complétées l’année précédente, ainsi que les numéros de cas.