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Consultation 2017/30: Droit d'exécution relatif à la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques · 23 pages

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a. concernant la personne décédée :

1. le domicile,

2. le numéro AVS,

3. le sexe,

4. la date de naissance,

5. la date du décès,

6. les diagnostics principal et secondaire selon la Classification internationale des maladies de l’Organisation mondiale de la santé (ICD)2;

b. les coordonnées du médecin qui a constaté le décès.

Art. 10 Données des hôpitaux

1Les hôpitaux déclarent au registre des tumeurs compétent jusqu’au 31 mai les données relatives aux patients :

a. traités dans le secteur stationnaire de leur établissement au cours de l’année civile précédente, et

b. pour lesquels une maladie oncologique à déclarer a été recensée comme diagnostic principal ou secondaire.

2Les données sont adressées au registre des tumeurs compétent pour la zone dans laquelle l’hôpital se situe. Le cas des personnes qui n’avaient pas atteint l’âge de 19 ans révolus au moment de leur admission à l’hôpital est déclaré au registre du cancer de l’enfant.

3La déclaration comprend les informations suivantes :

a. concernant le patient :

1. les nom et prénom,

2. l’adresse,

3. le numéro AVS,

4. le sexe,

5. la date de naissance,

6. la date de l’admission et de la sortie,

7. les diagnostics principal et secondaire conformément à l’ICD ;

b. l’unité organisationnelle de l’hôpital.

4Pour la déclaration, les hôpitaux utilisent les sources de données qu’ils ont consultées pour la Statistique médicale des hôpitaux visée au ch. 62 de l’annexe de l'ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques3.

2Cette classification peut être consultée gratuitement auprès de l'Office fédéral de la santé

publique, 3003 Berne, ou téléchargée sur les sites suivants : www.bag.admin.ch > Thèmes >… et www.who.int > health topics > Classifications of disease.

3 RS 431.012.1