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Consultation 2017/30: Droit d'exécution relatif à la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques · 23 pages
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Milieux interrogés : personnes et institutions soumises à
l’obligation de déclarer selon l’art. 3 de la loi du 18 mars 2016 sur l’enregistrement des maladies oncologiques11
Renseignement : obligatoire
Date de l'enquête : à partir de 2019
Périodicité : en permanence
Milieux participant à l'enquête : Office fédéral de la statistique
Dispositions particulières : Une comparaison avec les données
de la statistique des causes de décès est effectuée (art. 22, al. 2 et 3, de la loi sur l’enregistrement des maladies oncologiques).
Les données collectées avant 2019 peuvent faire l’objet de travaux statistiques.
2. Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants12
Art. 174, al. 1, let. h
1La CdC doit, en sus des tâches mentionnées à l'art. 71 LAVS et aux art. 133bis, 134ter à 134octies, 149, 154 et 171 du présent règlement :
h. gérer le service de pseudonymisation visé à l’art. 31, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2016 sur l’enregistrement des maladies oncologiques13.
11RS 818.33
12 RS 831.101
13 RS 818.33