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Consultation 2017/30: Droit d'exécution relatif à la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques · 23 pages

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e. le droit d’obtenir un soutien de la part de l’organe national d’enregistrement du cancer.

Art. 13 Exercice du droit d’opposition

1Le droit d’opposition peut être exercé auprès de chaque registre cantonal des tumeurs, ou auprès du registre du cancer de l’enfant.

2L’opposition est déposée par écrit et doit contenir les informations suivantes :

a. les nom et prénom de la personne qui exerce son droit d’opposition ;

b. son adresse ;

c. sa date de naissance ;

d. son numéro AVS ;

e. sa signature et la date.

Art. 14 Mise en œuvre de l’opposition

1Le registre auprès duquel une opposition est déposée inscrit celle-ci, après vérification du numéro AVS (art. 16, al. 2, let. a), dans le système d’information visé à l’art. 26.

2Il confirme par écrit à la personne qui a exercé son droit d’opposition qu’il l’a mis en œuvre, puis détruit les données énoncées à l’art. 13, al. 2.

3Dès lors qu’un registre cantonal des tumeurs, le registre du cancer de l’enfant, l’organe national d’enregistrement du cancer ou l’OFS prend connaissance d’une opposition, il détruit immédiatement les données non encore enregistrées ou anonymise immédiatement les données déjà enregistrées.

Art. 15 Révocation de l’opposition

1Quiconque a déposé une opposition peut en tout temps la révoquer.

2Les art. 13 et 14, al. 1, s’appliquent par analogie à la révocation d’une opposition.

3Le registre compétent peut exiger des personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer qu'elles procèdent à nouveau à la déclaration des données du patient concerné.

Section 4 Enregistrement des données

Art. 16 Délai de carence

1Lorsqu’un registre cantonal des tumeurs ou le registre du cancer de l’enfant reçoit pour la première fois des données relatives à un patient, il peut enregistrer ces données uniquement si le patient ne fait pas valoir son droit d’opposition pendant une durée de trois mois à compter de leur réception.

2Avant l’échéance du délai de carence au sens de l’al. 1, les registres peuvent :