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Consultation 2017/30: Droit d'exécution relatif à la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques · 23 pages

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Art. 3 Données supplémentaires

1Les personnes et institutions qui traitent une maladie oncologique déclarent au registre compétent les données suivantes relatives à l’évolution de la maladie et aux traitements supplémentaires :

a. le type et le but du traitement ;

b. les bases sur lesquelles se fonde la décision thérapeutique ;

c. la date de début du traitement ;

d. le résultat du traitement ;

e. les maladies concomitantes.

2Elles déclarent également les données relatives aux mesures de dépistage précoce qui occupent une place importante dans la lutte contre la maladie.

Art. 4 Délai de déclaration

Les données visées aux art. 1 à 3 de la présente ordonnance, y compris les données énoncées à l'art. 3, al. 1, let. a à e, LEMO, sont déclarées dans les quatre semaines suivant leur collecte.

Art. 5 Identification des personnes et institutions soumises à l’obligation de

déclarer

1Les personnes soumises à l’obligation de déclarer transmettent les indications suivantes permettant de les identifier :

a. leurs nom et prénom ;

b. leur numéro de téléphone ;

c. leurs adresses postale et électronique.

2Les institutions soumises à l’obligation de déclarer transmettent les indications suivantes permettant de les identifier :

a. le nom de l’institution et, le cas échéant, le service et la fonction de la personne à l’origine de la déclaration ;

b. les nom et prénom de la personne de contact ;

c. leur numéro de téléphone ;

d. leurs adresses postale et électronique.

3Les personnes et les institutions soumises à l’obligation de déclarer assurent la discipline de déclaration au sein de leur organisation.

4Elles répondent de l'obligation de déclarer.