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Consultation 2017/30: Droit d'exécution relatif à la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques · 23 pages
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Art. 3 Données supplémentaires
1Les personnes et institutions qui traitent une maladie oncologique déclarent au registre compétent les données suivantes relatives à l’évolution de la maladie et aux traitements supplémentaires :
a. le type et le but du traitement ;
b. les bases sur lesquelles se fonde la décision thérapeutique ;
c. la date de début du traitement ;
d. le résultat du traitement ;
e. les maladies concomitantes.
2Elles déclarent également les données relatives aux mesures de dépistage précoce qui occupent une place importante dans la lutte contre la maladie.
Art. 4 Délai de déclaration
Les données visées aux art. 1 à 3 de la présente ordonnance, y compris les données énoncées à l'art. 3, al. 1, let. a à e, LEMO, sont déclarées dans les quatre semaines suivant leur collecte.
Art. 5 Identification des personnes et institutions soumises à l’obligation de
déclarer
1Les personnes soumises à l’obligation de déclarer transmettent les indications suivantes permettant de les identifier :
a. leurs nom et prénom ;
b. leur numéro de téléphone ;
c. leurs adresses postale et électronique.
2Les institutions soumises à l’obligation de déclarer transmettent les indications suivantes permettant de les identifier :
a. le nom de l’institution et, le cas échéant, le service et la fonction de la personne à l’origine de la déclaration ;
b. les nom et prénom de la personne de contact ;
c. leur numéro de téléphone ;
d. leurs adresses postale et électronique.
3Les personnes et les institutions soumises à l’obligation de déclarer assurent la discipline de déclaration au sein de leur organisation.
4Elles répondent de l'obligation de déclarer.