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Consultation 2017/30: Droit d'exécution relatif à la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques · 23 pages
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Section 7 Organe national d'enregistrement du cancer
Art. 24 Exigences applicables à l’enregistrement des données de base
1L’organe national d’enregistrement du cancer fixe la structure des données de base et les normes de codification idoines de manière :
a. à ce que les travaux statistiques annuels puissent porter sur :
1. la morbidité,
2. l’évolution de la maladie,
3. la mortalité,
4. le taux de survie,
5. le type, l’objectif et le résultat du traitement initial ;
b. à ce qu’il soit possible d’articuler les évaluations en fonction de l’âge, du sexe, de la région et du stade de la maladie auquel le diagnostic a été posé ;
c. à ce que les bonnes pratiques de l’épidémiologie et de la statistique soient garanties ;
d. à ce que les données soient comparables au niveau international.
2Il fixe la structure des données avec le concours de l’OFS, des registres cantonaux des tumeurs et du registre du cancer de l’enfant.
Art. 25 Exigences applicables à l’enregistrement des données supplémen-
taires
1L’organe national d’enregistrement du cancer fixe la structure des données supplémentaires et les normes de codification idoines de manière à ce qu’il soit possible, dans le cadre des rapports sur la santé réguliers visés à l’art. 16 LEMO, de publier des informations à jour différenciées par maladie oncologique sur les domaines thématiques suivants :
a. la qualité des soins, des diagnostics et des traitements ;
b. l’efficacité de certaines mesures de prévention et de dépistage précoce.
2Il tient compte des enjeux actuels de la politique sanitaire dans ce contexte.
3Il veille :
a. à ce qu’il soit possible d’articuler les évaluations en fonction de l'âge, du sexe, de la région et du stade de la maladie auquel le diagnostic a été posé ;
b. à ce que les bonnes pratiques de l’épidémiologie et de la statistique soient garanties ;
c. à ce que les exigences liées à l’enregistrement des maladies oncologiques des enfants et adolescents soient prises en compte ;
d. à ce que les données soient comparables au niveau international.