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Consultation 2017/30: Droit d'exécution relatif à la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques · 23 pages
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Art. 6 Définition des maladies oncologiques à déclarer
1Les personnes et les institutions soumises à l’obligation de déclarer déclarent les maladies oncologiques conformément à l’annexe 1.
2. Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) peut actualiser les données de base figurant à l’annexe 1 en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques.
Art. 7 Définition de la période de déclaration et de la forme de la déclara-
tion
1Les personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer déclarent les données diagnostiques depuis la pose du diagnostic jusqu’à la guérison ou, le cas échéant, jusqu’au décès du patient.
2Elles déclarent les données relatives au traitement initial depuis la pose du diagnostic jusqu’à la fin dudit traitement.
3Elles déclarent les données supplémentaires jusqu’à la fin des traitements complémentaires.
4La déclaration peut se faire par voie électronique ou sur support papier.
5Les personnes et les institutions soumises à l’obligation de déclarer peuvent joindre tous les documents contenant des données tombant sous le coup de ladite obligation. Elles ne peuvent en revanche joindre des documents contenant des informations sur les patients qui sont sans lien avec leur maladie oncologique.
Art. 8 Déclarations au registre du cancer de l’enfant
Les déclarations relatives à des maladies oncologiques frappant des patients âgés de moins de 19 ans révolus au moment du diagnostic sont adressées au registre du cancer de l’enfant.
Section 2 Données concernant la saisie des cas de maladies oncologiques non déclarés
Art. 9 Données de l’Office fédéral de la statistique
1L’Office fédéral de la statistique (OFS) déclare au registre compétent jusqu'au 31 mai les données relatives aux personnes :
a. qui sont décédées au cours de l’année civile précédente, et
b. pour lesquelles une maladie oncologique à déclarer est recensée comme diagnostic principal ou secondaire.
2Les données sont adressées au registre des tumeurs compétent pour la zone où le patient était domicilié au moment de son décès. Le cas des personnes décédées alors qu’elles n’avaient pas atteint l’âge de 19 ans révolus est déclaré au registre du cancer de l’enfant.
3La déclaration comprend les informations suivantes :