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Consultation 2017/30: Droit d'exécution relatif à la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques · 23 pages

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Section 8 Mesures de protection des données

Art. 28 Exigences applicables à la transmission des données

1Les personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer fournissent les données électroniques au registre compétent et au registre du cancer de l'enfant sous forme cryptée.

2Le service de pseudonymisation fournit les données électroniques conformément aux directives de la CdC.

3Le système d’information fournit les données électroniques conformément aux directives de l’organe national d’enregistrement du cancer.

4Les registres des tumeurs, le registre du cancer de l’enfant, l’organe national d’enregistrement du cancer et l’OFS veillent à la transmission sécurisée des données.

5Au sein d’un même canton, l’échange des données peut s’effectuer via des systèmes ad hoc mis au point par les cantons et les communes.

Art. 29 Exigences applicables aux supports de données

1Les registres cantonaux des tumeurs, le registre du cancer de l’enfant, l’organe national d’enregistrement du cancer et l’OFS stockent les données sous forme cryptée. Les données transmises par les personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer sont stockées sur des supports qui ne peuvent être consultés sur Internet.

2Ces supports de données doivent être régis par le droit suisse.

Art. 30 Anonymisation

1Pour anonymiser les données personnelles liées à la santé, toutes les informations qui, en elles-mêmes ou combinées les unes aux autres, permettent de rétablir l'identité de la personne sans efforts disproportionnés doivent être rendues définitivement méconnaissables ou être détruites.

2Doivent être rendus méconnaissables ou être détruits, en particulier, le nom, l'adresse et les numéros d'identification caractéristiques.

Section 9 Promotion de l'enregistrement d’autres maladies

Art. 31 Types de contribution

1L’OFSP peut apporter une contribution financière d’un montant maximal de 250 000 francs par année destinée à soutenir l’exploitation d’un registre traitant des données relatives à des maladies non transmissibles autres que le cancer qui sont très répandues ou particulièrement dangereuses.

2Il peut octroyer une contribution unique d’un montant maximal de 100 000 francs pour le développement d’un registre.