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Consultation 2017/30: Droit d'exécution relatif à la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques · 23 pages

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Art. 40 Dispositions transitoires

1L’obligation de déclarer au sens des art. 3 et 4 LEMO ne s’applique pas aux données concernant les maladies oncologiques diagnostiquées avant le 1erjanvier 2019.

2Les données personnelles traitées dans un registre cantonal des tumeurs ou dans le registre du cancer de l’enfant avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être encodées, dotées d’un numéro de cas, complétées, actualisées et transmises à l’organe national d’enregistrement du cancer jusqu'au 31 décembre 2021.

3Les données des registres cantonaux des tumeurs énoncées ci-après ne doivent pas être traitées conformément à la LEMO ni à la présente ordonnance :

a. les données enregistrées avant le 1erjanvier 2003 qui concernent les personnes décédées avant le 1erjanvier 2019 ;

b. les données des personnes qui sont décédées avant le 1erjanvier 2019, dans la mesure où elles n’ont pas encore été enregistrées à cette date.

4. Les registres cantonaux des tumeurs et le registre du cancer de l’enfant doivent vérifier leurs compétences concernant les maladies oncologiques qui ont été traitées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et les inscrire jusqu’au 31 mars 2019 dans le système d’information visé à l’art. 26.

5. Les registres cantonaux des tumeurs et le registre du cancer de l’enfant doivent saisir jusqu'au 31 mars 2019 dans le système d’information visé à l’art. 26 les informations relatives aux personnes qui ont exercé leur droit d’opposition avant le 1erjanvier 2019. Ils détruisent ensuite ces informations. L’art. 14, al. 1 et 3, s’applique par analogie.

6Entre le 1erjanvier 2019 et le 31 décembre 2022, les délais applicables à la communication des données entre les organes d’exécution sont les suivants :

a. l’OFS communique au registre cantonal des tumeurs compétent ou au registre du cancer de l’enfant les données visées à l’art. 9 et à l’art. 20, al. 2, jusqu'au 31 mai de la deuxième année suivant leur saisie.

b. les registres cantonaux des tumeurs transmettent à l’organe national d’enregistrement du cancer les données enregistrées, actualisées et complétées et les numéros de cas jusqu'au 1erdécembre de la deuxième année suivant leur saisie. L’art. 21, al. 2 et 3, s’applique par analogie.

c. l’organe national d’enregistrement du cancer transmet à l’OFS les données corrigées et les numéros de cas jusqu'au 31 mars de la troisième année suivant leur saisie.

d. le registre du cancer de l’enfant transmet au registre cantonal territorialement compétent les données de base qui ont été enregistrées, actualisées et complétées et les numéros de cas jusqu'au 30 juin de la deuxième année suivant leur saisie.

Art. 41 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 2018, sous réserve de l’al. 2.

2Les art. 1 à 30, 39 et 40 entrent en vigueur le 1erjanvier 2019.