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Consultation 2017/33: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2018 · 24 pages
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1bisPour les chaudières d’une puissance calorifique maximale de 70 kW, alimentées au bois de chauffage selon l’annexe 5, ch. 31, let. a, b ou d, ch. 1, les émissions de particules solides ne doivent pas être mesurées dans le cadre du contrôle périodique des installations de combustion, dès lors que la valeur limite relative au monoxyde de carbone est respectée et que les conditions d’exploitation sont comparables à celles qui prévalaient lors des mesures de réception.
2L’OFEV recommande des méthodes de mesure et d’évaluation appropriées.
3Pour les chauffages de locaux individuels ne faisant pas l’objet de mesures périodiques au sens du ch. 22, let. f, l’autorité vérifie en particulier les résidus d’incinération et l’état de l’installation. Lors du premier contrôle, elle fournit également des informations concernant l’exploitation correcte de l’installation ainsi que sur l’utilisation et le stockage des combustibles.
Ch. 525 Exigences applicables aux systèmes de captage des poussières
Pour les systèmes de captage des poussières destinés aux installations d’une puissance calorifique supérieure à 70 kW, une disponibilité d’au moins 90 % est en principe exigée. La disponibilité est déterminée par rapport à la durée de fonctionnement de l’installation de combustion.
Ch. 61, al. 1 et 2
1Les émissions des installations de combustion alimentées au gaz ne dépasseront pas les valeurs suivantes :
Installations de combustion au gaz
– Grandeur de référence :
Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents 3 % vol gazeux de
– Monoxyde de carbone (CO) 100 mg/m3
– Oxydes d’azote (NOx), exprimés en dioxyde d’azote (NO2) :
a. appareils à rayonnement lumineux et tubes radiants 200 mg/m3
b. installations avec fluide caloporteur d’une température supérieure à 110 mg/m3 110° C
c. autres installations 80 mg/m3
– ammoniac et composés de l’ammonium, exprimés en ammoniac1 30 mg/m3
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Remarque :
Cette limite d’émission n’a de sens que pour les installations de combustion équipées d’un dispositif de dénitrification.
2En dérogation à l’al. 1, les émissions des installations d’une puissance calorifique supérieure à 50 MW ne dépasseront pas les valeurs suivantes :
a. Poussières
1. fonctionnement avec des combustibles gazeux au sens
de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, let. b à e 10 mg/m3