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Consultation 2017/33: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2018 · 24 pages

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2. fonctionnement avec des combustibles gazeux au sens

de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, let. a 5 mg/m3

b. Oxydes de soufre, exprimés en anhydride sulfureux

1. fonctionnement avec des combustibles gazeux au sens

de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, let. a et c à e 35 mg/m3

2. fonctionnement avec des combustibles gazeux au sens

de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, let. b 5 mg/m3

c. Oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimés en

dioxyde d’azote 100 mg/m3

Ch. 62, al. 3

3La limitation des émissions fixée pour les oxydes d’azote à l’annexe 1, ch. 6, et à l’annexe 3, ch. 61, ne s’applique pas aux chauffe-eau à circulation ni aux chauffeeau à réservoir alimentés au gaz ; aucune limitation préventive des émissions conformément à l’art. 4 n’est arrêtée.

Ch. 63

1Les pertes par les effluents gazeux des chaudières et des générateurs de vapeur ne dépasseront pas les valeurs suivantes :

a. pour la production de chaleur ambiante ou la production

d’eau chaude sanitaire 4 %

b. pour la production de chaleur industrielle, le chauffage à dis-

tance ou la production de vapeur 5 %

2Lorsqu’il n’est pas possible, sur le plan technique et sur le plan de l’exploitation, ni économiquement supportable, que des chaudières et des générateurs de vapeur respectent les valeurs indiquées à l’al. 1, l’autorité peut fixer des valeurs plus élevées.

Ch. 7, al. 3

3Les combustibles au sens de l’annexe 5, ch. 13, peuvent être incinérés dans des installations d’une puissance calorifique inférieure à 350 kW, pour autant :

a. qu’ils satisfont aux exigences de qualité d’une norme et

b. qu’il a été prouvé, au moyen d’un programme de mesure faisant l’objet d’un accompagnement par les autorités, que les exigences pertinentes en matière de combustion sont respectées pour le type d’installation prévu.