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Consultation 2017/33: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2018 · 24 pages

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1Cette limite d’émission n’a de sens que pour les installations de combustion équipées

d’un dispositif de dénitrification.

3En dérogation à l’al. 1, les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, des installations d’une puissance calorifique supérieure à 300 MW, ne dépasseront pas 100 mg/m3.

Ch. 412, al. 2 et 3

Abrogé

Ch. 413

Abrogé

Ch. 414

1Les pertes par les effluents gazeux de chaudières et de générateurs de vapeur ne dépasseront pas les valeurs suivantes :

a. pour la production de chaleur ambiante ou la production d’eau

chaude sanitaire 4 %

b. pour la production de chaleur industrielle, le chauffage à dis-

tance ou la production de vapeur 5 %

2Lorsqu’il n’est pas possible, sur le plan technique et sur le plan de l’exploitation, ni économiquement supportable, que des chaudières et des générateurs de vapeur respectent les valeurs indiquées à l’al. 1, l’autorité peut fixer des valeurs plus élevées.

Ch. 415 Utilisation d’huile de chauffage « extra-légère Euro »

L’huile de chauffage « extra-légère Euro » ne doit pas être utilisée pour les installations ni dans les unités d’exploitation dont la puissance calorifique est inférieure à 5 MW pour ce combustible.

Ch. 421, al. 1

1Les émissions des installations de combustion alimentées à l’huile de chauffage « moyenne » ou « lourde » ne dépasseront pas les valeurs suivantes :

Puissance calorifique

de 5 MW de 50 MW de 100 MW à plus de 300 à 50 MW à 100 MW 300 MW MW

Huiles de chauffage « moyenne »

et « lourde »

– Grandeur de référence :