Projet OPair
Consultation 2017/33: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2018 · 24 pages
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Annexe 3 (art. 3, al. 2, let. b)
Limitation complémentaire et dérogatoire des émissions pour les installations de combustion
Ch. 1, al. 1, let. b
1La présente annexe s’applique aux installations de combustion destinées aux usages suivants :
b. production de chaleur industrielle, y compris de chaleur de cuisson pour une utilisation à des fins commerciales ;
Ch. 22, let. e et f
En dérogation à l’art. 13, al. 3, les installations de combustion suivantes ne doivent pas être mesurées périodiquement :
e. les chauffages de locaux individuels alimentés au charbon ;
f les chauffages de locaux individuels aux combustibles solides, pour autant qu’ils soient alimentés exclusivement avec du bois pur à l’état naturel au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. a, b ou d, ch. 1.
Ch. 3, al. 3
3Si plusieurs installations de combustion formant ensemble une unité d’exploitation sont utilisées de façon modulaire pour couvrir des besoins variables en chaleur ou en vapeur, l’autorité peut se fonder, pour la limitation des émissions, sur la puissance calorifique de chacune des installations.
Ch. 411, al. 1 et 3
1Les émissions des installations de combustion alimentées avec de l’huile « extralégère » ne dépasseront pas les valeurs suivantes :
Huile de chauffage « extra-légère »
– Grandeur de référence : les valeurs limites appliquées aux polluants gazeux se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 3 % vol – Indice de suie – Monoxyde de carbone (CO) 80 mg/m3 – Oxydes d’azote (NOx), exprimés en dioxyde d’azote a. appareils à rayonnement lumineux et tubes radiants 200 mg/m3 b. installations avec fluide caloporteur d’une température supérieure à 150 mg/m3 110° C c. autres installations 120 mg/m3 – ammoniac et composés de l’ammonium, exprimés en ammoniac1 30 mg/m3 Remarque :