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Consultation 2017/33: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2018 · 24 pages

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Ch. 146 Monoxyde de carbone

Les émissions de monoxyde de carbone ne dépasseront pas 500 mg/m3.

Ch. 147 Surveillance

1Il convient de mesurer et de relever en permanence la teneur en substances organiques sous forme de gaz dans les effluents gazeux des installations utilisant de l’asphalte de recyclage et dont le volume de production moyen dépasse 100 000 t d’asphalte par an.

2L’autorité peut ordonner qu’une autre grandeur d’exploitation permettant de contrôler ces émissions soit mesurée et enregistrée en permanence.

Ch. 29 Installations pour la production d’acide nitrique

Ch. 291 Oxydes d’azote

Les émissions d’oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d’azote, doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation et où cela est économiquement supportable ; elles ne dépasseront en aucun cas 190 mg/m3.

Ch. 514 Ammoniac

L’autorité fixe la limitation préventive des émissions conformément à l’art. 4 ; l’annexe 1, ch. 62, n’est pas applicable. L’OFEV édicte des directives à ce sujet.

Ch. 726, al. 1bis

1bisLes émissions de monoxyde de carbone des installations ayant une puissance calorifique supérieure à 10 MW ne dépasseront pas 150 mg/m3.

Ch. 822

Seuls des combustibles et des carburants gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, ou des combustibles et des carburants liquides au sens de l’annexe 5, à l’exception des huiles de chauffage « moyenne » et « lourde », peuvent être employés dans les moteurs à combustion stationnaires.

Ch. 832

Seuls des combustibles et des carburants gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, ou des combustibles et des carburants liquides au sens de l’annexe 5, à l’exception des huiles de chauffage « moyenne » et « lourde », peuvent être employés dans les turbines à gaz.