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Consultation 2017/33: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2018 · 24 pages

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b ou d, ch. 1 ;

c. les moteurs à combustion stationnaires et les turbines à gaz d’une puissance calorifique maximale de 100 kW ;

d. les postes de distribution d’essence.

Art. 14, al. 2

2Les mesures seront effectuées selon les règles de la métrologie. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) émet des recommandations concernant l’exécution des mesures. Les exigences techniques applicables aux systèmes de mesure et à la stabilité de mesure sont régies par l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure2 et par les dispositions d’exécution édictées par le Département fédéral de justice et police.

Art. 19b, al. 1bis

1bisPour les machines de chantier qui remplissent les exigences de l’annexe II du règlement (UE) n° 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 20163 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, la preuve de conformité comprend une réception par type octroyée par un État membre de l’Union européenne pour un type de moteur ou une famille de moteurs, conformément au règlement (UE)

n° 2016/1628.

Art. 20, al. 1, let. a et d à h

1Les installations de combustion suivantes ne seront mises dans le commerce que si leur conformité aux exigences selon l’annexe 4 est prouvée (art. 20a) :

a. les brûleurs à air pulsé alimentés à l’huile « extra-légère » ou au gaz, d’une puissance calorifique nominale maximale de 400 kW ;

d. les chaudières et les générateurs de chaleur à circulation fonctionnant avec des brûleurs atmosphériques au gaz, d’une puissance calorifique nominale maximale de 400 kW, pour autant que le fluide caloporteur soit de l’eau et que sa température ne dépasse pas 110 °C ;

e. les chauffe-eau à réservoirs en chauffage direct, alimentés au gaz, d’une contenance supérieure à 30 litres et d’une puissance calorifique nominale maximale de 400 kW ;

f. les chauffe-eau à circulation alimentés au gaz, d’une puissance calorifique nominale de 35 à 400 kW ;

g. les chaudières pour combustibles solides au sens de l’annexe 5, d’une puissance calorifique nominale maximale de 500 kW, et les brûleurs à granulés

2 RS 941.210

3 JO L 252 du 16.9.2016, p. 53