Rapport explicatif

Consultation 2017/39: Modification de différentes ordonnances dans le domaine de la santé animale · 18 pages

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Outre les compétences prévues dans le droit en vigueur, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) se voit confier les compétences suivantes : définir les épizooties qui doivent être surveillées, le lieu / les lieux des prélèvements d’échantillons et les laboratoires d’analyses ainsi que l’indemnité de diagnostic à laquelle ils ont droit, si les prélèvements d’échantillons sont effectués en un lieu où les troupeaux de plusieurs cantons sont concernés (laboratoires de contrôle du lait ou abattoirs par ex.). Dans le cas où les laboratoires analysent les échantillons de prélèvements aléatoires (al. 2, let. f), il faudrait tenir compte de manière équitable de tous les laboratoires reconnus, afin que la qualité, les compétences et les capacités du diagnostic des épizooties soient assurés durablement sur tout le territoire.

Art. 102, al. 1bis, 1ter et 2

L’OSAV a élaboré au cours des deux années précédentes avec des représentants des cantons et de la branche laitière un nouveau plan détaillé de collecte du lait en cas d’apparition de la fièvre aphteuse (FA). Selon ce projet, le vétérinaire cantonal aura la possibilité de prendre diverses mesures pour la collecte, la livraison et la transformation du lait provenant des zones de protection et de surveillance, afin d’éviter la propagation de la fièvre aphteuse.

Il est prévu, notamment dans les zones de protection, de n’autoriser que les camions citernes de certaines entreprises à collecter le lait directement auprès des exploitations, et de fixer un itinéraire à cet effet ; cela devrait permettre de réduire au maximum le risque d’une propagation incontrôlée du virus de la fièvre aphteuse hors des zones de protection et de surveillance et d’assurer au besoin une traçabilité rapide. Il faut éviter autant que possible que les producteurs de lait ne transportent eux-mêmes leur lait vers un centre de réception du lait (fromagerie du village ou centre de ramassage p. ex.) ou ne le remettent à des tiers à la ferme (p. ex. vente directe) (al. 1bis, let. a). Les entreprises qui seront désignées par le vétérinaire cantonal pour collecter le lait dans les zones, devront remplir certaines exigences (concernant p. ex. les chauffeurs, les véhicules et les itinéraires de collecte du lait). Le cas échéant, ces exigences pourront être préalablement fixées par contrat entre le canton et les entreprises (al. 1bis, let. b).

Si une exploitation ne peut être rejointe par un véhicule pour des raisons logistiques, géographiques ou structurelles, le vétérinaire cantonal doit pouvoir exclure l’exploitation de la livraison du lait. Dans les cas de rigueur, une autorisation exceptionnelle peut être délivrée afin que l’exploitation puisse livrer le lait à un centre de réception du lait (al. 1bis, let. c). Dans les zones de surveillance par contre, les producteurs de lait devraient en principe garder la possibilité de livrer eux-mêmes leur lait à un centre de réception. Le vétérinaire cantonal doit préalablement déterminer à cet effet les centres de réception dans la zone ainsi que les conditions-cadre à respecter (al. 2).

Des mesures de protection doivent aussi être observées lors de la réception et de la transformation du lait provenant des zones de protection et de surveillance. En cas d’épizootie, le vétérinaire cantonal fixera les exigences que doivent respecter les centres de ramassage, les lieux de transbordement et les exploitations de transformation du lait, en émettant par ex. une décision de portée générale (al. 1ter). En raison du risque accru de propagation de l’épizootie, le lait provenant de la zone de protection doit dans tous les cas être pasteurisé lors de son premier déchargement dans un centre de réception.

Pour contenir le risque de propagation d’une épizootie, le texte donne la possibilité, le cas échéant, de se passer, dans les zones de protection et dans les zones de surveillance, du contrôle du lait visé par l’ordonnance en la matière (al. 1bis, let. d).

Titre précédant l’art. 111a et art. 111a à 111e

Il est prévu d’introduire dans l’ordonnance des prescriptions de lutte spécifiques contre la dermatose nodulaire contagieuse (lympy skin disease), à la suite des prescriptions de lutte contre la péripneumonie contagieuse bovine.

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié le 9 août 2016 une prise de position qui recommande la vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse comme meilleure mesure de lutte contre cette épizootie. De plus, l’EFSA est d’avis que si l’épizootie apparaît dans un troupeau

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