Rapport explicatif
Consultation 2017/39: Modification de différentes ordonnances dans le domaine de la santé animale · 18 pages
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Art. 301a
Il serait souhaitable d’habiliter les vétérinaires cantonaux à informer certaines personnes de l’apparition d’un foyer épizootique pour autant que ces personnes soient concernées par ce foyer et que l’information serve à empêcher la propagation de l’épizootie. C'est notamment le cas des détenteurs d’animaux dont l’exploitation se trouve à proximité du foyer épizootique ou des tiers qui apportent leur soutien aux organes d’exécution dans la maîtrise de l’épisode épizootique. Dans ce contexte, la transmission de données personnelles non sensibles est aussi admise, p. ex. les coordonnées du détenteur touché par l’épizootie.
Art. 312, al. 2, let. b
Les conditions cumulatives que doivent remplir les laboratoires pour être agréés au diagnostic officiel des épizooties ont été élargies lors de la dernière révision de l’ordonnance sur les épizooties (RO 2015 4255) L’une de ces nouvelles conditions était que le laboratoire propose une vaste gamme d’analyses sur des épizooties au sens des art. 3 à 5. Il est prévu maintenant de préciser cette condition : l’offre du laboratoire devra porter sur un nombre déterminé d’épizooties, à savoir 15 au minimum. Ce nombre a été fixé au regard du fait que dans la plupart des cas (60 % environ) aucune connaissance spéciale n’est requise pour la détection des épizooties dont le diagnostic est prévu dans le cadre des mesures de lutte et de surveillance des épizooties fixées dans l’OFE. Il s’ensuit que l’on peut attendre d’un laboratoire agréé que sa gamme d’analyses diagnostiques couvre au moins 15 épizooties.
2. Ordonnance sur la BDTA
Art. 3, al. 1, let. g et al. 1bis
Il est désormais prévu de fournir l’historique et le statut de l’historique pour les ovins et les caprins. Le statut de l’historique joue notamment un rôle pour l’allocation de contributions pour payer les frais d'élimination des sous-produits animaux.
Art. 7, al. 1bis et 2
Il est proposé que les détenteurs d’ovins et de caprins transmettent dorénavant à l’exploitant de la banque de donnée les informations relatives à la naissance d’un animal, l’importation et l’exportation, l’entrée d’un animal provenant d’une unité d'élevage en Suisse, la sortie d’un animal vers une autre unité d'élevage en Suisse ou la mort d’un animal. La séparation formelle des détenteurs d’animaux et des abattoirs devrait être réalisée comme formulé dans les articles 5 et 6.
Art. 8b phrase introductive
Il s'agit là d'une adaptation rédactionnelle découlant de l’adaptation des art. 18b et 257 OFE.
Art. 12, al. 1, let. cter
Sur le même principe que pour les bovins, il devrait être possible, en indiquant le numéro de marque auriculaire, de consulter l’historique, le statut de l’historique et la date de naissance des ovins et des caprins.
Art. 14, al. 1, let. d et h
Il est prévu que les organisations d'élevage, de producteurs, de production sous label et les services sanitaires aient accès à l’historique et aux informations détaillées des ovins et des caprins, dans la mesure où les détenteurs de ceux-ci sont membres des organisations concernées (let. d). La lettre h, qui règle actuellement la consultation des données des détenteurs d’ovins et de caprins, devient superflue et peut être abrogée.
011.2/2013/16383 \ COO.2101.102.2.1088340 - 205.01.00.11 VL 10/18