Rapport explicatif

Consultation 2017/39: Modification de différentes ordonnances dans le domaine de la santé animale · 18 pages

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Let. h : La nouvelle expression « protéines animales transformées » est liée à la proposition d’assouplir

l’interdiction actuelle frappant, pour des raisons d’ESB, l'alimentation des animaux de rente avec des protéines animales.

Let. i La définition de la farine de poisson peut être raccourcie en raison de l’introduction de la nou-

velle let. hbis

Art. 5

Let. b, ch. 2, c et f: adaptation rédactionnelle suite à une modification de l’OFE (art. 179d).

Let. e : Le gibier mort ou les parties de gibier mort présentant des signes d’une maladie transmissible ne doivent pas seulement être considérés comme du matériel de catégorie 1 lorsque le gibier a été tiré à la chasse pour la production de viande, mais aussi lorsqu’il a péri en raison d’une épizootie (p. ex. en raison de la peste porcine africaine).

Art. 6

Let. b : Élargissement du champ d’application aux volailles qui sont tuées pour raison de lutte contre les salmonelles. Les volailles sont mises à mort avec les mêmes méthodes qu’à la fin de la période de ponte et qui (après la stérilisation sous pression) sont transformées par fermentation biologique en engrais.

Let. d : On peut transférer de la catégorie 2 à la catégorie 3 l’inscription des animaux sauvages et des parties d’animaux sauvages tirés pour la production de viande, qui ne présentent pas de signes d’une maladie transmissible (à l’homme ou aux animaux) et qui ne sont pas utilisés comme denrées alimentaires.

Art. 7

Let. a : Voir commentaire sur l’art. 6, let. d. Le changement de catégorie permet, comme dans l’UE, l’utilisation de ces sous-produits pour la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie.

Let. b : adaptation rédactionnelle ; précision de la distinction par rapport au matériel visé à la let. a.

Titre précédant l'art. 9 et art. 9, titre, et let. e

La modification du titre précédant l’art. 9 et celle du titre de l'art. 9 lui-même résulte de l’élargissement du champ d’application de l’ordonnance. La nouvelle obligation introduite à la let. e (documentation des flux de marchandises) vise à garantir la traçabilité.

Art. 10 et 13

Généralités : Les obligations en matière d’enregistrement et d’autorisation doivent être adaptées aux réglementations de l’UE à ce sujet (où il est question d’« agrément »). Il est fort probable que d’ici deux ou trois ans, les listes nationales d’établissements devront être exportées par interfaces du système ASAN vers le système TRACES. Les modalités et formats de saisie devront être parfaitement compatibles avec ceux prescrits par l’UE pour permettre cette transmission par interfaces, raison pour laquelle il faudra les réglementer au moyen d’une directive technique de l’OSAV (art. 13, al. 2). La présentation des listes devrait être conforme aux « spécifications techniques » de l’UE (qui se fondent sur le règlement 1069/20093 en cours de remaniement). Il convient de réglementer spécifiquement dans ce contexte l’enregistrement des établissements qui utilisent des cosmétiques ou des produits thérapeutiques (y compris ceux qui s’appliquent à l’animal) issus de sous-produits animaux.

3 Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), JO L 300 du 4.11.2009, p. 1. 011.2/2013/16383 \ COO.2101.102.2.1088340 - 205.01.00.11 VL 13/18