Rapport explicatif

Consultation 2017/39: Modification de différentes ordonnances dans le domaine de la santé animale · 18 pages

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Art. 10, al. 3, let. e Il est prévu de tracer une limite claire entre les deux champs d’application que sont la « remise de matériel de catégorie 3 pour alimenter des animaux », d’un côté, et la « fabrication d’aliments crus pour animaux », de l’autre. Il est prévu de ne soustraire à l’obligation d’annoncer que la cession directe de matériel de catégorie 3 au sens de l’art. 7, let. a, par des établissements du secteur alimentaire à des clients en fin de chaîne (des détenteurs d’animaux qui utilisent des sous-produits pour alimenter leurs propres carnivores ou oiseaux charognards) et de ne libérer du respect des critères microbiologiques visés à l’annexe 5, ch. 38, que le matériel concerné. Par contre, toutes les activités qui vont au-delà (commerce, distribution, transformation) seront considérées comme « Fabrication d’aliments (crus) pour animaux de compagnie » et devront remplir les dispositions applicables.

Art. 11, al. 1, 12, al. 1 et 4, 14, titre et partie introductive et 17

Adaptation rédactionnelle en raison des modifications de l'art. 10.

Art. 15, al. 1

Le devoir d’autocontrôle doit être également applicable aux personnes physiques et morales. Selon le type d’activité, la priorité va vers la traçabilité sans faille ou un plan global de contrôle en fonction du système d'analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP) conformément à l’annexe 2.

Art. 16, al. 2

Précision rédactionnelle (les abattoirs sont eux aussi un établissement du secteur alimentaire).

Art. 21, al. 3

Voir commentaire de l'art. 2a.

Art. 22

Al. 1, let. b, ch. 2 : L’élimination des sous-produits animaux de catégorie 1 permet d’obtenir non seulement du combustible, mais aussi du carburant. C’est ainsi que les graisses fondues de catégorie 1 sont transformées directement en combustible pour le chauffage, mais aussi en carburant comme le biodiesel. La disposition doit être complétée en conséquence.

Art. 2, let. a : La Suisse ayant obtenu le statut de « pays à risque ESB négligeable », la limite d’âge des animaux peut être augmentée de 6 à 12 mois. Dans la perspective de l’affouragement des sousproduits animaux aux carnivores, il est prévu de se passer, au profit de la clarté de la réglementation, de la différenciation fine des sous-produits animaux qui tient compte des réglementations dérogatoires applicables au « risque ESB maîtrisé » en provenance desquels la Suisse n’importe qu’un petit nombre de bovins.

Art. 28, let. b, et d

À l’instar de l’UE4, la Suisse devrait autoriser, outre la gélatine, l’affouragement de collagène de nonruminants (let. b). Par ailleurs la let. d précise qu’il s’agit de graisses fondues. En plus, seule la matière première provenant elle-même de la chaîne des denrées alimentaire et de la chaîne des aliments pour animaux peut être utilisée.

4 Annexe IV, chapitre II, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, JO L 147 du 31.5.2001, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/839 de la Commission du 24 mai 2017, JO L 138 du 25.5.2017, p. 92. 011.2/2013/16383 \ COO.2101.102.2.1088340 - 205.01.00.11 VL 14/18