Rapport explicatif

Consultation 2017/39: Modification de différentes ordonnances dans le domaine de la santé animale · 18 pages

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Art. 29, titre, phrase introductive et let. a à bbis

Le champ d’application de cette disposition devra comprendre non pas seulement les porcs et les volailles, mais tous les animaux autres que les ruminants. En outre, à l’instar de l’UE, la Suisse n’autorisera l’utilisation de sous-produits dérivés d’animaux aquatiques comme matière première d’aliments pour animaux qu’après leur transformation en « farine de poisson » (= protéine animale transformée). Les paramètres à respecter pour la fabrication de la farine de poisson doivent être les mêmes que dans l’UE (ils figurent à l’annexe 5, ch. 30). Il faut que la chaîne de production des aliments contenant de la farine de poisson soit strictement séparée de tout contact avec la chaine de production d’aliments pour les ruminants. Cette séparation doit être effective à tous les stades, depuis la production jusqu’à l’unité d’élevage.

Art. 30

Élargissement du champ d’application à tous les animaux autres que les ruminants (actuellement seuls les porcs et la volaille sont concernés). En outre, il est prévu de fixer les méthodes de fabrication permises pour les produits sanguins.

Art. 31

La modification de cette disposition vise à adapter aux réglementations de l’UE les conditions générales et les exigences non seulement de fabrication mais aussi d’utilisation des protéines animales transformées (mis à part celles d’insectes et d’animaux d’aquaculture) dans les exploitations aquacoles (voir aussi annexe 5, ch. 30).

Art. 31a

La réglementation relative à l’alimentation des animaux d’aquaculture avec des protéines d’insectes correspond à celle qui sera applicable dans l’UE à compter du 1erjuillet 20175. Les insectes sont considérés dans ce contexte comme des animaux de rente, de sorte que la liste des substrats possibles est limitée (en point de mire : la lutte contre l’ESB). Une application stricte des interdictions en matière d’alimentation des animaux de rente (pas de matière première issue de ruminants, pas de cannibalisme) est nécessaire, car les protéines d’insectes contiennent elles aussi toujours des traces des substrats nutritifs mis à leur disposition. En outre, les protéines d’insectes doivent toujours être traitées selon l’annexe 5, ch. 30, et il faut respecter (pour tous les produits dérivés servant à la fabrication d'aliments pour animaux) les critères microbiologiques fixés à l’annexe 5, ch. 38.

Art. 32a

Les exigences relatives à la séparation des chaînes d’aliments destinées à des animaux d’espèces différentes sont régies par l’annexe IV, chapitres III et IV, chapitre V, sections B et C, du règlement CE 999/20016. En tant qu’autorité de surveillance, l’OSAV va fixer dans des directives techniques des notions peu claires, telles que « système fermé » ou « séparation spatiale », pour en faciliter l’interprétation par les autorités d’exécution.

5 Règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/839 du 24 mai 2017, JO L 138 du 25.5.2017, p. 92.

6 Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant des règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopa-thies spongiformes transmissibles, JO L 147 du 31.5.2001, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/839 du 24 mai 2017, JO L 138 du 25.5.2017, p. 92. 011.2/2013/16383 \ COO.2101.102.2.1088340 - 205.01.00.11 VL 15/18