Rapport explicatif

Consultation 2017/39: Modification de différentes ordonnances dans le domaine de la santé animale · 18 pages

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Art. 225

L’obligation de prendre des mesures d’hygiène ne doit pas concerner que les détenteurs d’animaux à onglons et de volailles, mais, d’une manière générale, tous les détenteurs d’animaux de rente. Compte tenu du fait que le principe du « tout dedans / tout dehors » n’est pas appliqué dans tous les élevages d’animaux de rente, il convient d’utiliser pour le nettoyage et la désinfection une formulation plus ouverte (« régulièrement ») que celle du droit en vigueur (« avant chaque renouvellement d’effectif »).

Art. 226

Au moment où les dispositions sur la surveillance des aliments pour animaux ont été adoptées dans l’ordonnance sur les épizooties, l’hygiène de ceux-ci n’avaient pas encore été spécifiquement réglementée dans la législation sur production primaire et celle sur les aliments pour animaux. Désormais le contrôle des dangers possibles (y compris les dangers dus aux salmonelles ou à d’autres germes) incombe aux producteurs de ces aliments sur la base du droit en la matière. C'est l’unité « Contrôle des aliments pour animaux » (Agroscope / Office fédéral de l’agriculture) qui est compétente pour la surveillance de l’exécution.

Il s’ensuit que la disposition qui figure à ce sujet dans l’OFE est superflue et peut être biffée. Cela permet de délier les cantons du « double » contrôle des aliments pour animaux (actuel al. 3). La suppression proposée correspond à la réglementation dans l’UE qui n’a jamais connu une disposition à ce sujet dans le droit sur les épizooties.

Art. 238, al. 3, let. a et b, ainsi qu’art. 238a, al. 1, let. a, et al. 2, let. b

Les mesures à prendre en cas de suspicion de paratuberculose ou en cas de paratuberculose sont applicables aux animaux des espèces bovine, ovine et caprine, y compris les buffles et les camélidés du Nouveau-Monde, et aux ruminants sauvages détenus en enclos. C’est la raison pour laquelle le terme « veau » doit être remplacé par le terme plus général de « jeunes »(animaux). L’expression « le cas échéant » est inutile et devrait être biffée.

Art. 239h, al. 2

Comme il n’existe actuellement pas d’obligation de vaccination contre la maladie de la langue bleue, il faut prévoir une indemnisation des détenteurs dont les animaux périssent ou doivent être tués en raison de cette maladie (art. 32, al. 1, let. a, de la loi sur les épizooties du 1erjuillet 1996 [LFE, RS 916.40]).

Titre précédent l'art. 255, art. 255, art. 258, al. 3, et art. 260, al. 3

La disposition concernant l’examen par sondage des porcs à l’égard des infections à Salmonella (art. 257, al. 5), n’a pas été mise en vigueur jusqu’à présent. De plus, aucune surveillance des porcs à l’égard des infections par Salmonella n’est prévue sur le plan national et l’UE ne connaît, elle non plus, aucune exigence dans ce sens. Il est prévu en conséquence de biffer les porcs de la disposition concernant les infections à Salmonella.

Art. 256

Les données concernant la surveillance des infections à Salmonella ne sont plus collectées par les cantons, mais peuvent être consultées, entre autres, directement sur ALIS, le système d’information des laboratoires. Il n’est donc plus nécessaire que les cantons reçoivent tous les résultats des analyses de laboratoire concernant le dépistage des infections par Salmonella. Ils ne recevront dorénavant de copie des analyses que dans les cas où ils supportent eux-mêmes les coûts de l’examen ou s’il y a une suspicion d’épizootie due à un résultat d’analyse positif (voir art. 61, al. 5).

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