Rapport explicatif
Consultation 2017/39: Modification de différentes ordonnances dans le domaine de la santé animale · 18 pages
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mise en évidence pour établir le diagnostic d’encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) concerne non seulement a protéine-prion modifiée classique, mais aussi atypique. L’al. 3 fait en outre l’objet d’une adaptation rédactionnelle.
Art. 177, al. 2
L’obligation d’établir un plan d’urgence ne doit pas valoir seulement en cas d’apparition de l’encéphalopathie spongiforme bovine chez les moutons ou les chèvres, mais dans tous les cas où apparaît une EST non réglementée dans l’ordonnance sur les épizooties.
Art. 179a, al. 1, phrase introductive, 1bis et 2
Il est prévu de supprimer la restriction de l’âge dans la phrase introductive de l'al. 1, restriction inconnue dans l’UE d’ailleurs. Il est proposé de mentionner explicitement à l’al. 1bisla constellation qui fonde déjà le cas de suspicion clinique selon le droit en vigueur (art. 179b, al. 4). Enfin, il est précisé dans l’al. 2 que le cas de suspicion basé sur un test de diagnostic de laboratoire concerne toujours des bovins ayant eu un comportement asymptomatique.
Art. 179b, al. 3, phrase introductive et let. a
En cas de suspicion d’ESB, les mesures doivent être prises lorsque la suspicion a été confirmée par un examen clinique, non si les symptômes de la maladie persistent, comme l’indique le droit en vigueur. La phrase introductive de l’al. 3 doit être adapté en conséquence. Il est prévu en outre d’adapter la let. a aux mesures prises en cas de suspicion de tremblante (art. 180a, al. 4, let. a).
Art. 179c, al. 1, let. e
À l’avenir ce sont les données figurant dans la BDTA qui devraient être utilisées pour déterminer l’âge des bovins sur lesquels des échantillons servant à l’examen à l’égard de l’ESB (à partir de 24 mois) doivent être prélevés. Le recours à des caractéristiques biologiques (p. ex. l’examen de la dentition) ne sera utilisé que lorsque l’âge ne peut être déterminé autrement.
Art. 179d, al. 1bis
Les exigences en termes de matériel à risque spécifié des bovins ne sont pas les mêmes pour ceux qui sont abattus en Suisse que pour ceux qui proviennent d’un pays présentant un risque d’ESB contrôlé ou indéterminé (voir répartition des pays dans le règlement (CE) no999/2001 du 22 mai 2001 fixant des règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, JO L 147 du 31.5.2001, p. 1). Il convient de le préciser explicitement dans l’ordonnance sur les épizooties.
Art. 180
La détermination de l’âge des moutons et des chèvres adultes étant difficiles, il est prévu de supprimer la limitation de l’âge à l’al. 1. De plus, comme on l’a fait pour l’ESB, il est judicieux de mentionner explicitement que la présence de symptômes de cette maladie constatée lors du contrôle des animaux avant l’abattage, lors du transport ou à l’abattoir est à considérer comme un cas de suspicion. Parallèlement à l’art. 179a, al. 2, il y a lieu de préciser à l’al. 2 que le cas de suspicion basé sur un test de diagnostic en laboratoire concerne toujours des animaux ayant eu un comportement asymptomatique.
Art. 180a, al. 4
Ce qui a été dit précédemment du cas de suspicion d’ESB chez les bovins vaut également du cas de suspicion de la tremblante chez les moutons et les chèvres : les mesures doivent être prises lorsque la suspicion a été confirmée par un examen clinique et non pas si les symptômes de la maladie persistent, comme l’indique le droit en vigueur. Il convient d’adapter la phrase introductive de l’al. 4 en conséquence.
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