Rapport explicatif
Consultation 2017/39: Modification de différentes ordonnances dans le domaine de la santé animale · 18 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif
Art. 4, let. l
Voir modifications de l’art. 255 ss.
Art. 8
Il est prévu de spécifier explicitement que les inscriptions des entrées et sorties dans la BDTA font office de registre des animaux à onglons à la tenue duquel sont astreints les détenteurs d’animaux.
Art. 10, al. 1bis et 1ter
L’utilisation de supports digitaux d’identité pour identifier les animaux à onglons a tendance à s’imposer de plus en plus à l’échelle internationale et il y a lieu d’en prévoir aussi la possibilité en Suisse (al. 1bis). L’un des objectifs majeurs de l’identification électronique des animaux est d'assurer l’absence d’ambiguïté de l’identification partout dans le monde. Les normes ISO 11784 et 11785 prévoient un système de codage numérique électronique sans équivoque :
1) Conformément à ces normes, les trois premières positions du numéro électronique sont occupées par :
le code (900-999) de la société qui a fabriqué la puce électronique
ou
le code ISO du pays (p. ex. 756 pour la Suisse)
2) Les positions restantes du numéro électronique doivent être fixées de manière univoque en fonction du code du fabricant ou du code ISO du pays. C'est le fabricant ou le service national émetteur qui est responsable de l’univocité.
Selon cette proposition, les marques auriculaires électroniques pour les animaux à onglons en Suisse devront toujours contenir le code de pays attribué à la Suisse (celui-ci doit aussi apparaître visuellement : voir à ce sujet le règlement (CE) no911/20041). Ainsi, comme le souhaitent les acteurs sur le terrain, les numéros lisibles à l’œil nu sur la marque auriculaire et les codes numériques électroniques seront identiques.
L’attribution des numéros des puces électroniques avec le code ISO du pays doit être gérée par un service national émetteur. Il est prévu de confier cette tâche à l’exploitant de la BDTA (al. 1ter).
Art. 12, al. 1, 2, let. c et e, 4 et 6
Il faut prévoir la possibilité d’enregistrer, de transmettre et de conserver électroniquement les documents d’accompagnement pour animaux à onglons. Ces documents électroniques doivent être consultables en tout temps. Il faut donc exiger que leurs données soient accessibles dans le véhicule de transport des animaux et chez le destinataire (al. 4). Dans les cas où la consultation dans le véhicule de transport n’est pas garantie, les données doivent être transcrites sur un document d’accompagnement papier lequel est remis au nouveau détenteur. Il faudra alors inscrire le numéro du document d’accompagnement électronique sur le nouveau document papier établi afin de permettre l’identification du détenteur d’animaux d’origine.
L’obligation d’indiquer le numéro de la marque auriculaire sur le document d’accompagnement en cas de déplacement concernera, selon la proposition faite, également les moutons, ce qui est nouveau (al. 2, let. c [raison pour laquelle il faut biffer les animaux de l’espèce ovine à la let. e]).
L’exception prévue à l’al. 6 selon laquelle le document d’accompagnement pour les porcs transportés durant la nuit à l’abattoir est valable jusqu’à l’arrivée à l’abattoir, devrait être étendue à tous les animaux.
1 Règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant dispositions d'exécution du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation, JO, L 163 du 30.4.2004, p. 65. 011.2/2013/16383 \ COO.2101.102.2.1088340 - 205.01.00.11 VL 3/18