Rapport explicatif

Consultation 2017/39: Modification de différentes ordonnances dans le domaine de la santé animale · 18 pages

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aussi être adaptées. Dans la mesure où il est dorénavant prévu de verser les contributions à l’élimination pour les ovins et les caprins pour moitié aux exploitations de naissance et pour moitié aux abattoirs,

l’ordonnance concernant l'allocation de contributions pour payer les frais d'élimination des

sous-produits animaux (RS 916.407) devra également être modifiée. La motion 17.3186 « Banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) pour les moutons », déposée le 16 mars 2017 par le conseiller national Andreas Aebi, va dans la même direction que les modifications mentionnées pour le contrôle de la circulation des petits ruminants. À propos de la BDTA, la motion charge le Conseil fédéral d'édicter aussi vite que possible des directives pour les ovins analogues à celles qui s'appliquent aux bovins et aux équidés (https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173186). Des discussions sont aussi en cours avec les représentants de la filière porcine à propos d’un développement de la BDTA pour les porcs. Des modifications seront proposées le cas échéant lors d’une prochaine révision de l’ordonnance sur les épizooties.

Les modifications de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA, RS 916.441.22) portent notamment sur l’extension du champ d’application aux restes d’aliments qui peuvent être directement transformés en engrais, c’est-à-dire sans fermentation ou compostage préalables. Elles comprennent ensuite une adaptation des critères pour la transformation de sous-produits animaux en engrais selon les exigences de l’UE. Comme la Suisse jouit d’un statut ESB de« pays à risque négligeable », la quantité de sous-produits animaux générés lors de l’abattage a reculé en ce qui concerne la catégorie 1 (incinération) et a augmenté en ce qui concerne la catégorie 3 (valorisation pour la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie et parfois aussi pour animaux de rente, ou exportation). Il est donc permis de penser qu’à l’avenir des entreprises suisses produiront, à partir de sous-produits animaux de catégorie 3, des « protéines animales transformées » pouvant être utilisées pour la fabrication d'aliments pour animaux. Par conséquent, il s’agirait de définir dans l’OESPA les « protéines animales transformées » et de fixer les exigences pour leur fabrication et leur affouragement sur le modèle du droit de l’UE. Toujours en s’inspirant de la législation européenne, il est prévu d’adapter l’obligation d’enregistrement et d’autorisation pour les usines, installations et établissements qui éliminent les sous-produits animaux. Les personnes physiques ou morales qui éliminent les sousproduits animaux ou en font le commerce devraient elles aussi être soumises à l’obligation d’enregistrement. Une autre modification concerne la distinction entre la cession directe de sous-produits animaux de la catégorie 3 à des détenteurs pour alimenter des animaux carnivores et la fabrication d’aliments crus pour animaux de compagnie. Dans la mesure où cette dernière activité est soumise à des exigences bien plus élevées, il est essentiel d’établir une distinction claire.

II. Commentaire des dispositions

1. Ordonnance sur les épizooties

Remplacement d’un terme

Il est prévu de remplacer dans tout l’acte « peste aviaire » par « influenza aviaire », car cette désignation est celle de la nomenclature internationale actuelle. En outre, le terme « peste » est assez mal venu pour définir les cas faiblement pathogènes (art. 122e).

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